{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-03-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1003-2018_2021-03-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2621982?doc=", "Checksum": "cf494990e5422e301750c4b8e44ecb05"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1003-2018_2021-03-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0001/ACPR_000156_2021_P_1003_2018.pdf", "Checksum": "8ee50e017d63049303c39ede24685d11"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1003/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.03.2021 P/1003/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SECRET DE FONCTION;COMMISSION PARITAIRE;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;INSPECTION DES LIEUX;CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL;ADMINISTRATION(ACTIVITÉ);DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE;MOTIVATION DE LA DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CP.320; LPD.35; CPP.382; CPP.310"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:33:18", "Checksum": "4ea71e7263a031831cf7b3a4cdcf293f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.03.2021 P/1003/2018\nRegeste:\nSECRET DE FONCTION;COMMISSION PARITAIRE;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;INSPECTION DES LIEUX;CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL;ADMINISTRATION(ACTIVITÉ);DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE;MOTIVATION DE LA DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CP.320; LPD.35; CPP.382; CPP.310\n\nPar ailleurs, s’il estimait que l’intimé n’était pas astreint au secret de fonction, le\nMinistère public pouvait et devait encore se demander si – comme le recourant le\nsoulève du reste dans l’acte de recours – l’intimé n’aurait pas instigué une personne\nqui, elle, y était par hypothèse soumise à le violer, dans la mesure où l’intimé a\ndéclaré avoir demandé à un membre de la sous-commission « Infractions » de la\nCPPJ de « vérifier » le chantier où il soupçonnait que le recourant pût être employé,\navant de demander « à la secrétaire » de lui communiquer le résultat de cette\ninspection (p.-v. d’audition du 2 octobre 2018 p. 11).\n\nEn d’autres termes, le Ministère public ne pouvait pas s’épargner d’analyser si, à la\ndate de ces faits, la CPPJ était une autorité, au sens de l’art. 320 CP, et, dans\nl’affirmative, si la divulgation par l’intimé du rapport d’inspection paritaire du\n1er février 2018 dans une action judiciaire civile ouverte contre le recourant par\nC______ SÀRL ne constituait pas une violation du secret de fonction.\n\nP/1003/2018\n- 9/10 -\n\n5. Sur ce point, le recours s’avère fondé. La décision attaquée sera annulée dans la\nmesure utile, et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il statue (art. 397 al. 2\net 3 CPP).\n\n6. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, ne supportera pas les frais\nenvers l'État (art. 428 al. 4 CPP).\n\n7. Constitué partie plaignante et assisté par un mandataire professionnellement qualifié,\nle recourant n’a pas justifié des dépens auxquels il conclut, sans autre précision.\nAussi ne sera-t-il pas entré en matière (art. 433 al. 2, 2e phrase, CPP).\n\n******\n\nP/1003/2018\n- 10/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nAdmet le recours, dans la mesure où il est recevable, annule partiellement la décision\nattaquée et renvoie la cause au Ministère public pour décision sur l’accusation de violation\ndu secret de fonction.\n\nLaisse les frais de la procédure à la charge de l’État.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil), à\nB______ (soit, pour lui, son défenseur) et au Ministère public.\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et\nMadame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.\n\nLe greffier : La présidente :\n\nSandro COLUNI Corinne CHAPPUIS BUGNON\n\nVoies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens\nde l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres\nconditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être\nformé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus\ntard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à\nune représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n\nP/1003/2018\n"}