{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-03-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1003-2018_2021-03-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2621982?doc=", "Checksum": "cf494990e5422e301750c4b8e44ecb05"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1003-2018_2021-03-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0001/ACPR_000156_2021_P_1003_2018.pdf", "Checksum": "8ee50e017d63049303c39ede24685d11"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1003/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.03.2021 P/1003/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SECRET DE FONCTION;COMMISSION PARITAIRE;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;INSPECTION DES LIEUX;CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL;ADMINISTRATION(ACTIVITÉ);DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE;MOTIVATION DE LA DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CP.320; LPD.35; CPP.382; CPP.310"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:33:18", "Checksum": "4ea71e7263a031831cf7b3a4cdcf293f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.03.2021 P/1003/2018\nRegeste:\nSECRET DE FONCTION;COMMISSION PARITAIRE;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;INSPECTION DES LIEUX;CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL;ADMINISTRATION(ACTIVITÉ);DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE;MOTIVATION DE LA DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CP.320; LPD.35; CPP.382; CPP.310\n\n ceux d'un tiers, sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. La\ndupe et celui qui dispose doivent être identiques, mais pas celui qui dispose et le lésé.\nSi la dupe ne porte pas préjudice à elle-même, mais à un tiers (escroquerie\ntriangulaire), la réalisation de l'infraction présuppose que la dupe soit responsable\n(\"verantwortlich\"), respectivement compétente (\"zuständig\"), pour le patrimoine du\nlésé et puisse en disposer, au moins de fait (ATF 133 IV 171 consid. 4.3 p. 175; ATF\n128 IV 255 consid. 2e p. 256 ss.). Or, tel n’était pas le cas de C______ SÀRL vis-à-vis\ndu patrimoine du recourant.\n\nLe recourant doit par conséquent être considéré comme le dénonciateur des\ninfractions qui précèdent. Comme tel, il ne jouit d'aucune autre prérogative que d'être\ninformé de l'issue de sa démarche (art. 301 al. 2 et 3 CPP). La communication de la\ndécision attaquée en tenait lieu. Le recours, dans cette mesure, s'avère irrecevable.\n\n3. Le recourant ne s’en prend pas à la partie de la décision querellée qui lui dénie\nexpressis verbis la qualité pour se plaindre d’infractions à la LCD ; il affirme\nsimplement qu’une violation de l’art. 3 LCD (sans autre précision) serait consommée\n« et » devrait être instruite.\n\nOr, puisqu’il ne conteste pas ne pas revêtir la qualité – préalable et nécessaire – de\nplaignant, au sens des art. 9 al. 1 et 23 al. 2 LCD, il n’y a pas à s’attarder sur aucun\nde ces aspects (art. 385 al. 1 let. a CPP).\n\nC’est d’autant moins utile que, dans sa plainte du 25 mai 2018, le recourant faisait,\nen réalité, valoir que c’était son employeur, et non lui directement, qui était victime\nd’actes de concurrence déloyale de l’intimé et que, dans ses déterminations du 25\njuin 2019 sur sa qualité de partie plaignante (notamment p. 6), il ne se prévalait pas,\nou plus, de la LCD.\n\n4. Le recourant reproche à la décision attaquée de ne comporter aucune motivation sur\nl’accusation de violation du secret de fonction. Le Ministère public s’était limité à\nrelayer le fort doute éprouvé par la police. Or, le rapport d’inspection paritaire du\n1er février 2018 revêtait un caractère secret.\n\n4.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure\njudiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans\nun délai raisonnable. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement,\nviole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1 p. 192). Par ailleurs, la\njurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa\ndécision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a\nlieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le\njuge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels\nil a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la\nportée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid.\n3.2.1 p. 565; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). L'autorité qui ne traite pas un grief\n\nP/1003/2018\n- 8/10 -\n\nrelevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du\nlitige, alors qu'elle devrait s'en saisir, commet un déni de justice formel proscrit par\nl'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157 ; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt\ndu Tribunal fédéral 6B_508/2018du 17 décembre 2018 consid. 2.1). Dès lors que l'on\npeut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision\nmotivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557\nconsid. 3.2.1 p. 565 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2020 du 24 juin 2020\nconsid. 2.1).\n\n4.2. En l’espèce, le recourant fait valoir, à juste titre, que non seulement la police a\nprocédé à une analyse juridique avalisée en bloc par le Ministère public, mais aussi\nque ce rapport ne se prononce pas sur l’existence d’un secret de fonction opposable à\nl’intimé. En effet, la police relève que la convention « pour le contrôle des\nconditions minimales de travail en usage à Genève et le renforcement de la lutte\ncontre le travail au noir » ne prévoyait aucune obligation de secret de fonction avant\nle 1er janvier 2018, mais que la question se posait de savoir si le simple fait que la\nCPPJ exerçât une activité étatique par délégation suffisait à soumettre ses membres à\nl’art. 320 CP (rapport du 16 janvier 2019, p. 11), et donc à soustraire le rapport\nd’inspection paritaire du 1er février 2018 à la curiosité de tiers non autorisés.\n\nLe Ministère public n’a pas tranché ce point, le qualifiant laconiquement de « fort\ndouteux ». Or, l’art. 31 al. 1 CPP place dans sa compétence exclusive la décision sur\nle sort de la poursuite, en particulier l’examen des éléments constitutifs d’une\ninfraction (let. a), et non dans celle de la police, qui doit uniquement établir les faits\n(art. 306 al. 1 CPP). Bien que le recourant n’y conclue pas, un doute sur\nl’applicabilité de l’art. 320 CP à l’intimé pouvait tout aussi bien conduire le\nMinistère public à poursuivre celui-ci, en laissant décider l’autorité de jugement.\n\n"}