{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-03-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1003-2018_2021-03-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2621982?doc=", "Checksum": "cf494990e5422e301750c4b8e44ecb05"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1003-2018_2021-03-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0001/ACPR_000156_2021_P_1003_2018.pdf", "Checksum": "8ee50e017d63049303c39ede24685d11"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1003/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.03.2021 P/1003/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SECRET DE FONCTION;COMMISSION PARITAIRE;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;INSPECTION DES LIEUX;CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL;ADMINISTRATION(ACTIVITÉ);DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE;MOTIVATION DE LA DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CP.320; LPD.35; CPP.382; CPP.310"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:33:18", "Checksum": "4ea71e7263a031831cf7b3a4cdcf293f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.03.2021 P/1003/2018\nRegeste:\nSECRET DE FONCTION;COMMISSION PARITAIRE;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;INSPECTION DES LIEUX;CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL;ADMINISTRATION(ACTIVITÉ);DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE;MOTIVATION DE LA DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CP.320; LPD.35; CPP.382; CPP.310\n\n2. Encore faut-il que le recourant soit personnellement atteint par les infractions dont il\nse plaint – ce qui doit être examiné d'office par l'autorité pénale, toute partie\nrecourante devant s'attendre à ce que son recours soit examiné sous cet angle, sans\nqu'il n'en résulte pour autant de violation de son droit d'être entendue (arrêt du\nTribunal fédéral 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 2.; ACPR/756/2020 du\n27 octobre 2020 consid. 2.2 et les références) –. Du reste, le recourant pouvait\nd'autant moins ignorer l'importance de cette question qu'il a été formellement\ninterpellé sur sa qualité de partie plaignante par le Ministère public, le 28 juin 2019,\net qu’il s’est déterminé le 25 juillet suivant.\n\n2.1. Le recourant a qualité pour invoquer une violation de l’art. 320 CP. Les biens\njuridiques protégés par cette disposition légale sont tant le bon fonctionnement des\ninstitutions que la protection de la sphère privée des particuliers (ATF 142 IV 65\nconsid. 5.1 p. 67 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2018 du 23 janvier 2019\nconsid. 2.1). L’art. 35 LPD, qui réprime, sur plainte préalable, la révélation illicite de\ndonnées personnelles secrètes, est, en revanche, une disposition subsidiaire\n(M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU /\nV. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 44 ad\nart. 320).\n\n2.2. Le patrimoine des sociétés anonymes est distinct de celui de son ou ses\nactionnaire(s); il n'est pas considéré comme confié à leurs organes dirigeants. Ce\nraisonnement est fondé sur la conception que les organes d'une société ne sont pas\ndes tiers vis-à-vis de celle-ci, mais une composante d'elle-même; les organes ne\nreçoivent ainsi pas à proprement parler le patrimoine de la société aux fins de le gérer\ndans l'intérêt de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2012 du 14 janvier 2013\nconsid. 2.5.3). Ainsi, les actes de disposition illicites opérés par l'auteur avec le\n\nP/1003/2018\n- 6/10 -\n\npatrimoine social, dans le cadre de son activité en tant qu'organe, remplissent les\néléments constitutifs objectifs de la gestion déloyale, au sens de l'art. 158 CP, lorsque\nla société est, de la sorte, lésée. Il en résulte notamment que, lorsqu'une infraction est\nperpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un\ndommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires\nd'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants\ndroit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3\np. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158). En présence d'infractions contre le\npatrimoine, comme l'escroquerie, est considéré comme lésé le propriétaire ou l'ayant\ndroit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1 et les\nréférences citées).\n\n2.3. L'art. 251 CP protège, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre\nayant valeur probante dans les rapports juridiques – telle que la comptabilité\ncommerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans\nou comptes de résultat), lesquels doivent refléter la situation économique réelle de la\nsociété (arrêt du Tribunal fédéral 6B_210/2019 du 27 février 2019 consid. 3.1) et,\nd'autre part, la loyauté dans les relations commerciales. Le faux dans les titres peut\négalement porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise\nprécisément à nuire à un particulier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019\nconsid. 4.3.3 et les références citées).\n\n2.4. En application de ces principes, le recourant n'est pas directement lésé par les\ninfractions de gestion déloyale et de faux dans les titres. Du reste, ses plaintes\ncomme l’acte de recours sont émaillés d'affirmations sans ambiguïté selon lesquelles\nC______ SÀRL – et non le recourant – aurait été atteinte dans ses intérêts pécuniaires.\nOr, les deux patrimoines ne se confondent pas. Les fausses factures, si elles ont\nexisté, étaient destinées à la personne morale, et non au recourant, dont le droit au\ndividende n’eût pas été atteint directement par cet éventuel stratagème de baisse\nartificielle des résultats commerciaux.\n\nLes prétendus actes de gestion déloyale et autres faux reprochés à l'associé gérant de\nC______ SÀRL ne pourraient donc avoir lésé directement que la société elle-même, à\nl'exclusion du recourant, qui était tout au plus un associé et donc un lésé indirect. Par\nailleurs, le recourant, dans ses déterminations du 25 juillet 2019, ne craignait pas\nd’affirmer que la société n’avait « pratiquement pas » été lésée, de sorte qu’on ne\ndiscerne pas comment lui, aurait pu l’être davantage et plus directement qu’elle.\n\nIl n’en va pas différemment de l’accusation d’escroquerie, puisque les faux censés la\nmatérialiser sous l’angle de l’astuce n’étaient pas destinés au recourant, mais à\nC______ SÀRL. Par ailleurs, pour que l’infraction à l’art. 146 CP soit consommée,\nl'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir\ndéterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à\n\nP/1003/2018\n- 7/10 -\n\n"}