{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-03-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1003-2018_2021-03-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2621982?doc=", "Checksum": "cf494990e5422e301750c4b8e44ecb05"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1003-2018_2021-03-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0001/ACPR_000156_2021_P_1003_2018.pdf", "Checksum": "8ee50e017d63049303c39ede24685d11"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1003/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.03.2021 P/1003/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SECRET DE FONCTION;COMMISSION PARITAIRE;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;INSPECTION DES LIEUX;CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL;ADMINISTRATION(ACTIVITÉ);DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE;MOTIVATION DE LA DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CP.320; LPD.35; CPP.382; CPP.310"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:33:18", "Checksum": "4ea71e7263a031831cf7b3a4cdcf293f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.03.2021 P/1003/2018\nRegeste:\nSECRET DE FONCTION;COMMISSION PARITAIRE;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;INSPECTION DES LIEUX;CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL;ADMINISTRATION(ACTIVITÉ);DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE;MOTIVATION DE LA DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CP.320; LPD.35; CPP.382; CPP.310\n\nEntendu le 2 octobre 2018, B______ a déclaré, sur ce point, avoir demandé à un\nmembre de la sous-commission « Infractions » de la CPPJ de « vérifier » un chantier\noù il soupçonnait que A______ pût être employé ; ensuite de quoi, il avait demandé à\nune secrétaire employée temporairement par la CPPJ de lui communiquer le résultat\nde cette inspection (p.-v. d’audition p. 11).\n\nLe 11 janvier 2019, la CPPJ, interpellée par la police, a expliqué n’avoir jamais\nautorisé la transmission d’un rapport de contrôle concernant A______ ni avoir été\nsaisie de pareille demande. La sous-commission « Infractions » comptait huit\nmembres, dont n’avait jamais été B______. Celui-ci avait été membre de la CPPJ\njusqu’au 9 octobre 2018 ; comme tel, il avait été informé du caractère confidentiel\ndes données recueillies par la CPPJ, notamment dans le cadre des contrôles\nparitaires.\n\nLa CPPJ a simultanément communiqué les coordonnées de la secrétaire employée\npar intérim au mois de février 2018.\n\ne. Le 12 juin 2019, A______ s'est plaint au Ministère public d'un retard injustifié.\n\nf. Le 28 juin 2019, le Ministère public lui a répondu être en possession du rapport\nde police, mais qu'avant d'y donner la suite qui conviendrait, le plaignant devait se\ndéterminer sur sa qualité de partie plaignante.\n\nP/1003/2018\n- 4/10 -\n\ng. Le 25 juillet 2019, A______ s’est déterminé point par point sur les accusations\nqu'il portait contre B______, sauf sur le reproche de concurrence déloyale.\n\nh. Le 15 octobre 2020, A______ a saisi la Chambre de céans d'un recours pour\ndéni de justice et retard injustifié, faisant valoir qu'après sa réponse du 25 juillet 2019\net deux relances en 2020, sa patience était « à bout ».\n\ni. Le lendemain, le Ministère public a avisé A______ qu'il ne statuerait pas sur sa\nqualité de partie plaignante, mais rendrait prochainement une ordonnance de nonentrée en matière.\n\nC. Dans la décision querellée, le Ministère public déclare faire intégralement sienne\nl'analyse de la police, à laquelle il renvoie. Aucun indice de gestion déloyale ou de\nfaux dans les titres n’avait été relevé. Il était « douteux » que A______ (recte :\nB______) eût été soumis au secret de fonction lorsqu’il avait « transmis » le rapport\nd’inspection paritaire. A______ n’avait pas qualité pour se plaindre de concurrence\ndéloyale.\n\nD. a. À l'appui de son recours, A______ se réfère aux accusations énoncées dans sa\nplainte pénale.\n\nLe 7 octobre 2020, il avait obtenu par-devant la Chambre des prud’hommes de la\nCour de justice la condamnation de C______ SÀRL à lui payer CHF 60'000.- de\nsalaires (un recours de C______ SÀRL était pendant au Tribunal fédéral). Le\nMinistère public adoptait une analyse juridique effectuée « à bon marché » par la\npolice, sans que celle-ci n’eût entendu l’épouse de B______ ni le comptable de\nC______ SÀRL ou ne fût parvenue à trancher la violation du secret de fonction. Or,\nB______ était, au minimum, l’instigateur de cette infraction. Par ailleurs, il\nsiphonnait à travers d’autres structures les résultats financiers « impressionnants » et\nla progression « extraordinaire » du chiffre d’affaires de C______ SÀRL, que le\nrecourant avait réalisés seul.\n\nLe Ministère public avait laissé entendre qu’il se prononcerait sur sa qualité de partie\nplaignante, puis décidé par surprise et de façon cavalière de ne pas entrer en matière,\ncontrevenant ainsi au principe de la bonne foi et commettant un déni de justice\nformel, sous l’angle d’une violation crasse du droit d’être entendu.\n\nb. Le Ministère public estime qu’une décision sur la qualité de partie plaignante\nétait inutile, puisqu’il n’y avait pas à entrer en matière sur les infractions dénoncées.\nPar ailleurs, la valorisation des parts du recourant dans C______ SÀRL n’était que la\nconséquence indirecte des pertes éprouvées par la société.\n\nc.B______ voit dans le recours une tentative téméraire de donner une connotation\npénale à des faits qui ne constituaient manifestement pas des infractions. Les\n\nP/1003/2018\n- 5/10 -\n\ngratifications perçues par le recourant pendant plusieurs années montraient que la\nsociété était rentable. Lui-même, pour n’avoir pas été membre de la sous-commission\n« Infractions » de la CPPJ, ne pouvait avoir commis de violation du secret de\nfonction.\n\nd. A______ n’a pas répliqué.\n\nE. Le 9 mars 2021, le recours pour déni de justice et retard injustifié a été déclaré sans\nobjet, et la cause rayée du rôle (ACPR/155/2021).\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours a été interjeté selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85\nal. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) à l'encontre d'une\ndécision de non-entrée en matière, qui peut être contestée par-devant la Chambre de\ncéans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE).\n\n"}