{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-03-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1003-2018_2021-03-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2621982?doc=", "Checksum": "cf494990e5422e301750c4b8e44ecb05"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1003-2018_2021-03-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0001/ACPR_000156_2021_P_1003_2018.pdf", "Checksum": "8ee50e017d63049303c39ede24685d11"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1003/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.03.2021 P/1003/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SECRET DE FONCTION;COMMISSION PARITAIRE;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;INSPECTION DES LIEUX;CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL;ADMINISTRATION(ACTIVITÉ);DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE;MOTIVATION DE LA DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CP.320; LPD.35; CPP.382; CPP.310"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:33:18", "Checksum": "4ea71e7263a031831cf7b3a4cdcf293f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.03.2021 P/1003/2018\nRegeste:\nSECRET DE FONCTION;COMMISSION PARITAIRE;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;INSPECTION DES LIEUX;CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL;ADMINISTRATION(ACTIVITÉ);DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE;MOTIVATION DE LA DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CP.320; LPD.35; CPP.382; CPP.310\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/1003/2018 ACPR/156/2021\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du mardi 9 mars 2021\n\nEntre\n\nA______, domicilié ______, France, comparant par Me Douglas HORNUNG, avocat, Etude\nHornung Avocats, rue du Général-Dufour 22, case postale 5539, 1211 Genève 11,\n\nrecourant\n\ncontre la décision de non-entrée en matière rendue le 14 décembre 2020 par le Ministère public\n\net\n\nB______, domicilié ______, France, comparant parMe Jean-Marc CARNICE, avocat,\nBIANCHISCHWALD SÀRL, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11,\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213\nPetit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimés\n- 2/10 -\n\nEN FAIT :\n\nA. Par acte expédié le 24 décembre 2020, A______ recourt contre la décision rendue\nsous pli simple le 14 décembre 2020, par laquelle le Ministère public a refusé\nd’entrer en matière sur ses plaintes des 16 janvier et 25 mai 2018.\n\nIl conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public\npour que cette autorité instruise « la » plainte.\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. Depuis 2008, A______ est un associé de C______ SÀRL, dont B______ est\nl’associé-gérant et le président. Il travaillait pour l'entreprise jusqu'au 15 mars 2017,\ndate à laquelle son contrat a été résilié.\n\nb. Le 16 janvier 2018, A______ a déposé plainte contre B______, lui reprochant\ndes malversations dans la comptabilité. Il n'avait jamais reçu de dividende. B______\nsurfacturait des prestations au profit d'autres entreprises qu'il dominait, leur faisait\naccorder des prêts ou payer des loyers par C______ SÀRL et avait mis à disposition\naux frais de celle-ci une voiture pour sa femme; il s'octroyait aussi des gratifications\net honoraires indus. Ce comportement relevait de la gestion déloyale et du faux dans\nles titres. Il constituait également une escroquerie, dans la mesure où le plaignant\ncroyait que l'entreprise n'était pas profitable et, de ce fait, n'était pas rémunéré\ncorrectement, en termes de salaire ou de dividendes. B______ cherchait à racheter sa\nparticipation en-dessous de la valeur réelle de celle-ci et l'avait poussé à accomplir\ngracieusement des tâches allant bien au-delà de son cahier des charges.\n\nc. Le 25 mai 2018, A______ a déposé une seconde plainte pénale.\n\nEn premier lieu, il reproche à B______ d'avoir, en qualité de membre de diverses\nsous-commissions de la Commission paritaire du secteur des parcs et jardins du\ncanton de Genève (ci-après, CPPJ), violé le secret de fonction, pour avoir produit en\njustice, au mois de février précédent, un rapport de contrôle paritaire relatif à une\nvisite, le 1er février 2018, sur un chantier où lui-même travaillait pour le compte d'un\nnouvel employeur.\n\nIl mettait en évidence le site internet de la CPPJ, à teneur duquel (en 2018) :\n\n la CPPJ veillait à l’application de la Convention collective du secteur des\nparcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture (dès le 1er février 2021 :\nContrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs pour le secteur des\nparcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture, CTT-PJ ; J 1 50.11) ;\n\n des contrôles sur les chantiers étaient pratiqués par des inspecteurs paritaires\ndûment accrédités ;\n\nP/1003/2018\n- 3/10 -\n\n les rapports d’infraction présumée étaient communiqués aux intéressés pour\nqu’ils se prononcent ; et\n\n une commission « Infractions » délibérait ensuite, en vue d’un classement,\nd’une peine conventionnelle ou d’un avertissement.\n\nPar ailleurs, A______ reproche à B______ d'avoir harcelé un ancien client, qui avait\npréféré confier des travaux à son nouvel employeur, et d'avoir commis par là des\nactes constitutifs de concurrence déloyale.\n\nd. Le 16 janvier 2019, la police a rendu un rapport, dans lequel elle met en doute\nune atteinte directe aux droits patrimoniaux de A______, tout comme elle s’interroge\nsur l'assujettissement des membres de la CPPJ au secret de fonction. Une convention\n« pour le contrôle des conditions minimales de travail en usage à Genève et le\nrenforcement de la lutte contre le travail au noir », signée le 8 mai 2018 par l’État de\nGenève et la CPPJ (avec effet rétroactif au 1er janvier précédent), prévoyait, en son\nart. 3, que la CPPJ se voyait déléguer le contrôle du respect des usages et la détection\ndu travail au noir et, en son art. 4, que la CPPJ devait accomplir ses prestations dans\nle respect du secret de fonction, sous peine de sanctions. Pour la police, la question\nse posait de savoir si le contrôle intervenu le 1 er février 2018 sur un chantier du\nnouvel employeur de A______ était soumis au secret de fonction.\n\n"}