Considérant EN DROIT que selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO. L'acte sur lequel la signature n'est que reproduite (photocopie, facsimilé) n'est pas valable (cf. ATF 121 II 252). De même, en dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite, Qu'en l'espèce, la précitée n'a pas effectué la mise en conformité demandée dans le délai qui lui avait été dûment imparti à cet effet, Que celui-ci ne remplissant pas les exigences légales, il doit être déclaré irrecevable,