{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-07-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10029-2021_2021-07-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2742783?doc=", "Checksum": "f1b3293859250b8e089bec1c45e64710"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10029-2021_2021-07-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0004/ACPR_000470_2021_P_10029_2021.pdf", "Checksum": "dc94b0b6aab52f983764f79bb0d9dbb4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10029/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.07.2021 P/10029/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACTE DE RECOURS;E-MAIL;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;MISE EN CONFORMITÉ | CPP.110.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:34:39", "Checksum": "70b75d9ebd078f4c47ac38cd3efc0218", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.07.2021 P/10029/2021\nRegeste:\nACTE DE RECOURS;E-MAIL;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;MISE EN CONFORMITÉ | CPP.110.al1\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N ÈVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10029/2021 ACPR/470/2021\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du mardi 13 juillet 2021\n\nEntre\n\nA______, domiciliée ______, France, comparant en personne,\n\nrecourante,\n\ncontre l'ordonnance rendue le 31 mai 2021 par le Tribunal de police,\n\net\n\nLE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715,\n1211 Genève 3,\n\nLE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,\n1211 Genève 8,\n\nintimés.\n- 2/3 -\n\nVu EN FAIT l'ordonnance du Tribunal de police du 31 mai 2021 constatant l'irrecevabilité\ndes oppositions formées par A______ pour cause de tardiveté et dit que les ordonnances\npénales n° 1______, 2______, 3______ et 4______ des 8 et 11 janvier 2021 étaient\nassimilées à des jugements entrés en force,\n\nVu le courriel du 6 juin 2021 adressé par A______ au Tribunal de police, qui l'a transmis à\nla Chambre pénale de recours, par lequel la précitée conteste avoir commis des\ncontraventions à Genève,\nAttendu que, le 14 juin 2021, la direction de la procédure de la Chambre de céans a imparti\nà A______ un délai au 21 juin 2021 pour mettre son recours en conformité – celui-ci ne\nremplissant pas les critères de l'art. 110 al. 1 CPP –, faute de quoi il ne serait pas entré en\nmatière sur celui-ci,\n\nQue par courrier expédié par pli simple depuis la France le 22 juin 2021 et reçu le\n24 suivant par le Tribunal pénal, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ a réitéré\nn'avoir commis aucune infraction et sollicité l'annulation des amendes,\n\nConsidérant EN DROIT que selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être\ndatées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO. L'acte sur\nlequel la signature n'est que reproduite (photocopie, facsimilé) n'est pas valable (cf. ATF\n121 II 252). De même, en dehors de la transmission par voie électronique avec une\nsignature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courriel ne satisfait pas à la\nforme écrite,\n\nQu'en l'espèce, la précitée n'a pas effectué la mise en conformité demandée dans le délai\nqui lui avait été dûment imparti à cet effet,\n\nQue celui-ci ne remplissant pas les exigences légales, il doit être déclaré irrecevable,\n\nQu'il sera statué sans frais.\n\n*****\n\nP/10029/2021\n- 3/3 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nDéclare le recours irrecevable.\n\nLaisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au\nService des contraventions.\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI,\njuge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier.\n\nLe greffier : La présidente :\n\nJulien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui\nsuivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent\nêtre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention\nde ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse\n(art. 48 al. 1 LTF).\n\nP/10029/2021\n"}