{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-02-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10018-2017_2020-02-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2330612?doc=", "Checksum": "471b585de584f60a91ed92eb0d573e43"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10018-2017_2020-02-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2020/0001/ACPR_000130_2020_P_10018_2017.pdf", "Checksum": "b09e3cbf6f9a8317b01ee6af58492e8a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10018/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.02.2020 P/10018/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);PRÉVENU;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CPP.319; CPP.429; CP.217"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:08:18", "Checksum": "8aaf74d888d2e1cc5ea70f5e89183c77", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.02.2020 P/10018/2017\nRegeste:\nINDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);PRÉVENU;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CPP.319; CPP.429; CP.217\n\n3.4. Conformément à l'art. 163 CC, chacun des époux contribue, selon ses facultés, à\nl'entretien convenable de la famille.\n\nLors de la suspension de la vie commune, et à la requête d'un époux, le juge fixe les\ncontributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al.\n1 ch. 1 CC).\n\n3.5. En l'espèce, pour la période d'août 2016 à mai 2017, la recourante ne conteste\npas les faits. Elle explique cependant que la pension alimentaire fixée dans l'arrêt\nACJC/1238/2015 ne correspondait pas à ses moyens réels. Or, depuis l'arrêt en\nquestion et en tout cas jusqu'au 1er décembre 2016, rien ne semble avoir changé dans\nsa situation financière, en particulier son taux d'activité. D'ailleurs, lors de son\naudition, elle a déclaré ne pas avoir versé la contribution d'entretien au motif qu'elle\neffectuait les démarches pour introduire une procédure en divorce, requête qui n'a en\nréalité été déposée qu'en juin 2017. Ce n'est de plus qu'à partir de cette période, soit\n\nP/10018/2017\n- 6/8 -\n\npostérieurement à la période pénale pertinente, que la contribution d'entretien a été\ndiminuée. Ainsi, en ne versant aucune somme pour la période considérée, pas même\ndans une mesure adaptée à ses moyens, la prévenue a contrevenu de manière fautive\nà ses devoirs résultant du droit de la famille. C'est donc ce comportement de la\nrecourante qui a légitimement mené à l'ouverture de la procédure pénale, l'infraction\nprévue à l'art. 217 CP semblant réalisée au moment du dépôt de plainte. Or, la\nprocédure n'a pas été menée à son terme uniquement en raison de l'accord intervenu\navec le SCARPA – qui n'a en rien porté sur une diminution des obligations fixées\ndans l'arrêt ACJC/1238/2015 – et du retrait de la plainte, ce qui constituait un\nempêchement de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP). On ne saurait dès lors\nconsidérer que la procédure a été ouverte sans faute de la part de la recourante.\n\nPartant, au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé\nd'octroyer une indemnité à la prévenue.\n\n4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.\n\n5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en\ntotalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des\nfrais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).\n\n*****\n\nP/10018/2017\n- 7/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à\nCHF 600.-.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au\nMinistère public.\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et\nMadame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.\n\nLe greffier : La présidente :\n\nXavier VALDES Corinne CHAPPUIS BUGNON\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens\nde l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres\nconditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être\nformé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus\ntard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à\nune représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n\nP/10018/2017\n- 8/8 -\n\nP/10018/2017 ÉTAT DE FRAIS\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nSelon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale\n(E 4 10.03).\n\nDébours (art. 2)\n\n- frais postaux CHF 10.00\n\nÉmoluments généraux (art. 4)\n\n- délivrance de copies (let. a) CHF\n\n- délivrance de copies (let. b) CHF\n\n- état de frais (let. h) CHF 75.00\n\nÉmoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)\n\n- décision sur recours (let. c) CHF 515.00\n\n- CHF\n\nTotal CHF 600.00\n\nP/10018/2017\n"}