{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-02-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10018-2017_2020-02-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2330612?doc=", "Checksum": "471b585de584f60a91ed92eb0d573e43"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10018-2017_2020-02-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2020/0001/ACPR_000130_2020_P_10018_2017.pdf", "Checksum": "b09e3cbf6f9a8317b01ee6af58492e8a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10018/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.02.2020 P/10018/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);PRÉVENU;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CPP.319; CPP.429; CP.217"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:08:18", "Checksum": "8aaf74d888d2e1cc5ea70f5e89183c77", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.02.2020 P/10018/2017\nRegeste:\nINDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);PRÉVENU;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CPP.319; CPP.429; CP.217\n\nD. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas avoir\ntenu compte du fait que le montant fixé pour la pension alimentaire dans l'arrêt\nACJC/1238/2015 précité ne correspondait pas à sa véritable situation financière, ce\nqui était démontré par les décisions rendues ultérieurement. Elle n'avait donc pas\nintentionnellement provoqué l'ouverture d'une procédure pénale ou fait preuve d'un\ncomportement délibérément fautif en se soustrayant à son obligation d'entretien.\n\nP/10018/2017\n- 4/8 -\n\nb. À réception du recours la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni\ndébats.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours\nauprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue\nqui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un\nintérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision\nquerellée (art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange\nd'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a\ncontrario CPP).\n\nTel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.\n\n3. 3.1. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en\nrelation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en\napplication de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue.\nEn revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en\nprincipe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).\nEn cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé.\nDe la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement\nl'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas\nd'office l'octroi d'une indemnisation.\n\n3.2. Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par\nanalogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du\n4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou\npartie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du\npréjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence,\nconsacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une\ndécision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait\nnéanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation\naux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le\nprévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a\nentravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle\njuridique entre en ligne de compte ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162\nconsid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid.\n1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1).\n\nP/10018/2017\n- 5/8 -\n\nUn comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser\nle prévenu libéré des fins de la poursuite pénale. La jurisprudence a toutefois étendu\nla notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement\nécrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans\nle sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF\n119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 la 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer\nune violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b; arrêts\ndu Tribunal fédéral 6B_1115/2016 du 25 juillet 2017 consid. 2.1; 6B_1176/2015 du\n23 novembre 2016 consid. 1.1). Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des\nprescriptions écrites ou non écrites communales, cantonales ou fédérales - qui\ntendent à protéger le bien juridique lésé si ce comportement ne viole pas uniquement\nune obligation contractuelle - et qu'il a fait naître, selon le cours ordinaire des choses\net l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement contraire au droit pénal\njustifiant l'ouverture d'une enquête.\n\n3.3. Les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui\ndoit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la\ncollectivité publique. Ainsi, le droit de procédure pénale interdit implicitement de\ncréer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car\nun tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités\nrépressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la\ncollectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte\ninutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se\nrendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son\nattitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 135 IV 43\nconsid. 2 non publié; arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2012 du 10 juin 2013 consid.\n2.1.; ACPR/180/2016 du 5 avril 2016 consid. 6).\n\n"}