{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-02-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10018-2017_2020-02-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2330612?doc=", "Checksum": "471b585de584f60a91ed92eb0d573e43"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10018-2017_2020-02-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2020/0001/ACPR_000130_2020_P_10018_2017.pdf", "Checksum": "b09e3cbf6f9a8317b01ee6af58492e8a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10018/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.02.2020 P/10018/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);PRÉVENU;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CPP.319; CPP.429; CP.217"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:08:18", "Checksum": "8aaf74d888d2e1cc5ea70f5e89183c77", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.02.2020 P/10018/2017\nRegeste:\nINDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);PRÉVENU;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CPP.319; CPP.429; CP.217\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N ÈVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10018/2017 ACPR/130/2020\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du mardi 18 février 2020\n\nEntre\n\nA______, domiciliée ______, ______ (GE), comparant par Me Daniel MEYER, avocat, rue\nFerdinand-Hodler 7, 1207 Genève,\n\nrecourante,\n\ncontre l'ordonnance de classement partiel rendue le 17 décembre 2019 par le Ministère\npublic,\n\net\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\n1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimé.\n- 2/8 -\n\nEN FAIT :\n\nA. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 décembre 2019, A______\n(ci-après : A______) recourt contre l'ordonnance du 17 décembre 2019, notifiée le\nlendemain, par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte à son\nencontre, mis les frais de la procédure à sa charge (ch. 2 du dispositif) et refusé de lui\nallouer une indemnité (art. 430 al. 1 let. a CPP; ch. 3).\n\nLa recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 3 du\ndispositif de ladite ordonnance et à ce qu'un montant de CHF 5'371.65, lui soit alloué\nà titre d'indemnité pour ses frais de procédure préliminaire.\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. A______ et B______ (ci-après: B______) se sont mariés le ______ 1998 et trois\nenfants sont issus de cette union.\n\nb. Par arrêt ACJC/1238/2015 du 16 octobre 2015, la Cour de justice a augmenté à\nCHF 700.-, par mois, la contribution d'entretien due par A______ à B______, fixée\nprécédemment à CHF 420.-, par jugement JTPI/9561/2014 du 31 juillet 2014.\n\nc. Le 11 mai 2017, le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions\nalimentaires (ci-après: SCARPA) a déposé plainte contre A______ pour violation\nd'obligation d'entretien pour la période d'août 2016 à mai 2017.\n\nEn l'absence du paiement de la pension alimentaire, B______ s'est adressé au\nSCARPA et une procédure de poursuite a été engagée contre A______. Un montant\ntotal de CHF 7'000.- était dû pour la période considérée.\n\nÀ l'appui de la plainte, le SCARPA a notamment produit des décisions de l'Office\ndes poursuites ordonnant des saisies sur le salaire de A______.\n\nd. Par formulaire relatif à la \"violation d'une obligation d'entretien\", sans date ni\nsignature, A______ n'a pas admis devoir les pensions alimentaires visées par la\nplainte susmentionnée, sans autre explication. Dans un second document intitulé\n\"situation personnelle pour personne prévenue\", pas non plus daté ni signé, dans la\ncatégorie \"liste des dépenses mensuelles\", sous la rubrique \"pensions alimentaires\",\nelle a inscrit B______ comme bénéficiaire pour un montant de CHF 700.-.\n\ne. Entendue le 19 janvier 2018 par-devant le Ministère public, A______ a\npartiellement reconnu devoir le montant de CHF 7'000.-. Entre le mois d'août 2016 et\ndécembre 2016, elle n'avait pas payé la contribution d'entretien car elle était en train\n\nP/10018/2017\n- 3/8 -\n\nd'effectuer les démarches pour introduire une procédure en divorce, laquelle était\ntoujours en cours. Ensuite, dès décembre 2016, des saisies sur son salaire avaient été\nordonnées en lien avec la pension alimentaire réclamée.\n\nf. Par arrêt ACJC/71/2018 du 23 janvier 2018, la Cour de justice a modifié\nl'ordonnance OTPI/513/2017 du 26 septembre 2017 – à teneur de laquelle la\ncontribution d'entretien en faveur de B______ avait été supprimée – et a condamné\nA______ à verser à B______ une contribution d'entretien de CHF 100.- par mois,\navec effet au 13 juin 2017. Les circonstances familiales et l'état de santé de A______\navaient justifié la baisse de son taux d'activité, d'abord à 70 % dès le 1er décembre\n2016, puis à 50 % dès le 1er avril 2017.\n\ng. Sur demande du SCARPA et après qu'un arrangement de paiement eut été\nconclu avec A______, le Ministère public a suspendu l'instruction jusqu'au prononcé\ndu divorce des époux A/B______.\n\nh. Par jugement JTPI/4934/2019 du 2 avril 2019, le Tribunal de première instance a\ndissout le mariage de B______ et A______, sur requête de cette dernière du 17 juin\n2017.\n\ni. Le 27 mai 2019, le SCARPA a retiré sa plainte contre A______, celle-ci\nrespectant ses engagements financiers.\n\nj. À la suite de l'avis de prochaine clôture adressé par le Ministère public aux\nparties, A______ a sollicité un montant de CHF 5'371.65, à titre d'indemnité\nconformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP.\n\nC. Aux termes de sa décision querellée, le Ministère public a considéré que compte tenu\ndu retrait de plainte, un empêchement de procéder existait. Néanmoins, en raison des\nmanquements de A______ au cours de la période pénale considérée – par lesquels\nelle avait enfreint les principes civils instituant l'obligation pour le débirentier de\nverser des prestations pécuniaires pour l'entretien de son conjoint, dans le cadre d'une\nséparation \"(art. 176 CC)\" –, elle avait, de manière illicite et fautive, provoqué\nl'ouverture de la procédure pénale.\n\n"}