Faute de prévention pénale suffisante, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique. 6. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). ***** P/10011/2020 - 9/10 - PAR CES MOTIFS, LA COUR :