Les deux commandements de payer qui lui ont été notifiés pour un montant total de CHF 44'895.35.- ne sont pas susceptibles de constituer, objectivement, une entrave à sa liberté d'action, preuve en sont ses oppositions et demandes de non-divulgation des poursuites susmentionnées. En outre, le moyen utilisé – soit la notification d'un commandement de payer – est conforme à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; RS 281.1).