Parallèlement, requis par son conseil, l'Office des poursuites l'avait informé les 15 avril, 16 juillet et 13 septembre 2019, que les poursuites no 2______ et no 7______ ainsi que no 5______ ne seraient plus portées à la connaissance des tiers, le créancier n'ayant pas introduit d'action pour annuler l'opposition au commandement de payer, en application de l'art. 8a LP. Ces deux commandements de payer portant sur des montants relativement importants (CHF 45'000.-), étaient, par leur caractère répétitif, une source de tourments et un poids psychologique; cette tentative de pression était abusive.