{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-11-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10011-2020_2020-11-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2534639?doc=", "Checksum": "ae39e6f084e45158866f67240495837a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10011-2020_2020-11-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2020/0008/ACPR_000825_2020_P_10011_2020.pdf", "Checksum": "f642a91eb8bc1bcca6875f9fe8f8d853"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10011/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.11.2020 P/10011/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "COMMANDEMENT DE PAYER;ORDONNANCE DE NON-ENTREE EN MATIERE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);COURRIER SOUS LES RESERVES D'USAGE | CP.181; LLCA.12; Us et Coutume.20"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:13:56", "Checksum": "df74451fa14f78d4b91d89b5adabe600", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.11.2020 P/10011/2020\nRegeste:\nCOMMANDEMENT DE PAYER;ORDONNANCE DE NON-ENTREE EN MATIERE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);COURRIER SOUS LES RESERVES D'USAGE | CP.181; LLCA.12; Us et Coutume.20\n\n5.5. En application de ces principes, le Tribunal fédéral a retenu que la notification\nde trois commandements de payer d'un montant de CHF 910'000.- chacun, ne\nreposant sur aucune créance valable, notifiés à des dirigeants d'une société avec\nlaquelle l'auteur se trouvait en litige et portant, comme cause de l'obligation, une\nréférence à un courrier du ministère public envoyé dans le cadre d'une procédure\npénale, était constitutive d'une tentative de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2; cf. également les faits à la base de l'arrêt du\nTribunal fédéral 6S.853/2000 du 9 mai 2001).\n\nIl en allait de même de la notification d'un commandement de payer de plus de\nCHF 800'000.-, somme qualifiée d'exorbitante par la Chambre pénale d'appel et de\nrévision, ceci plus de 13 ans après les faits et sans démarches judiciaires parallèles\n(arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.2.2).\n\nAussi, un commandement de payer de plus de CHF 600'000.-, représentant les loyers\nde la totalité du contrat de bail conclu pour une durée de 10 ans, précédé d'un\ncourrier électronique proposant un règlement amiable du litige pour une somme\nmoindre, sous peine de poursuites, de saisie de salaire en mains de l'employeur voire\nd'action en justice, sans suite donnée au refus de la mainlevée de l'opposition,\nconstitue un moyen de pression abusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016\nprécité consid. 2.3).\n\nSur cette base, la Chambre de céans a également retenu que faire l'objet d'un\ncommandement de payer de CHF 176'250.- constitue, pour une personne de\nsensibilité moyenne, une menace d'un dommage sérieux au sens de la jurisprudence\n(ACPR/468/2018 du 24 août 2018 consid. 3.3.).\n\nAinsi, le fondement de la créance invoquée, le montant indiqué sur le\ncommandement de payer et le contexte de sa notification sont autant d'éléments\npertinents dans l'appréciation des circonstances du cas d'espèce (cf. R. JORDAN, Les\npoursuites injustifiées: point de situation, in Revue de l'avocat 2017 p. 131 s. et les\narrêts cités).\n\n5.6. En l'espèce, le recourant ne s'est pas laissé intimider par les commandements de\npayer litigieux, puisqu'il y a fait opposition et a demandé à l'Office des poursuites de\n\nP/10011/2020\n- 8/10 -\n\nne pas divulguer les poursuites, si bien que seule une tentative de contrainte (art. 22\nal. 1 cum 181 CP) pourrait entrer en considération.\n\nLes deux commandements de payer qui lui ont été notifiés pour un montant total de\nCHF 44'895.35.- ne sont pas susceptibles de constituer, objectivement, une entrave à\nsa liberté d'action, preuve en sont ses oppositions et demandes de non-divulgation\ndes poursuites susmentionnées.\n\nEn outre, le moyen utilisé – soit la notification d'un commandement de payer – est\nconforme à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889\n(LP; RS 281.1).\n\nLe dépôt de la demande en justice, même pour un montant légèrement réduit à\nCHF 39'003.50, ne permet pas de penser que le mis en cause aurait été de mauvaise\nfoi en notifiant les commandements de payer successifs, destinés à interrompre le\ndélai de prescription d'une année qui s'applique aux litiges liés à la responsabilité\nprécontractuelle.\n\nIl existe donc, sur le plan pénal, un lien suffisant entre la créance invoquée par la\nmise en cause et le montant réclamé – sans qu'il n'appartienne aux autorités pénales\nde décider si une responsabilité du recourant était engagée ou non, cette question\nétant de nature civile –.\n\nFaute de prévention pénale suffisante, la décision querellée ne prête pas le flanc à la\ncritique.\n\n6. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.\n\n7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en\ntotalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des\nfrais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).\n\n*****\n\nP/10011/2020\n- 9/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à\nCHF 1'000.-.\n\nDit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au\nMinistère public.\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et\nMadame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.\n\nLe greffier : La présidente :\n\nXavier VALDES Corinne CHAPPUIS BUGNON\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens\nde l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres\nconditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être\nformé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\n"}