{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-11-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10011-2020_2020-11-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2534639?doc=", "Checksum": "ae39e6f084e45158866f67240495837a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10011-2020_2020-11-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2020/0008/ACPR_000825_2020_P_10011_2020.pdf", "Checksum": "f642a91eb8bc1bcca6875f9fe8f8d853"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10011/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.11.2020 P/10011/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "COMMANDEMENT DE PAYER;ORDONNANCE DE NON-ENTREE EN MATIERE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);COURRIER SOUS LES RESERVES D'USAGE | CP.181; LLCA.12; Us et Coutume.20"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:13:56", "Checksum": "df74451fa14f78d4b91d89b5adabe600", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.11.2020 P/10011/2020\nRegeste:\nCOMMANDEMENT DE PAYER;ORDONNANCE DE NON-ENTREE EN MATIERE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);COURRIER SOUS LES RESERVES D'USAGE | CP.181; LLCA.12; Us et Coutume.20\n\n La question de savoir si une instruction a été ouverte s'examine à la lumière des actes\nentrepris dans le cadre de la procédure pénale, la majorité de la doctrine estimant que\nl'ordonnance d'ouverture d'instruction prévue par l'art. 309 al. 3 CPP n'a qu'une\nportée déclarative (A. E______, Arrêt de la procédure pénale par le ministère public\nsans condamnation, ni instruction: l'ordonnance de non-entrée en matière, in RPS\n133 (2015) p. 195). Si le prononcé de mesures de contrainte interdit celui d'une\nordonnance de non-entrée en matière (art. 309 al. 1 let. b CPP), le procureur peut, en\nrevanche, sans ouvrir d'instruction, procéder à de premières investigations, par\nexemple demander à la police de compléter un rapport ou une dénonciation qui\nn'établit pas clairement les soupçons retenus (art. 309 al. 2 CPP; A. KUHN / Y.\nJEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle\n2019, 2ème ed., n. 22 ad art. 309). Dans ce cas, l'avis préliminaire, demandé à la\npolice antérieurement à l'ouverture de l'instruction, n'empêche pas le prononcé d'une\nordonnance de non-entrée en matière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_262/2012 du 4\njuin 2013 consid. 2.2).\n\n4.2. En l'espèce, le Procureur a adressé un mandat d'acte d'enquêtes à la police en\napplication de l'art. 309 al. 2 CPP. N'ayant pas ouvert d'instruction, il pouvait rendre\nla décision querellée (arrêt 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2).\n\nLe grief est rejeté.\n\nP/10011/2020\n- 6/10 -\n\n5. 5.1. Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1\nCst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86\nconsid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne\npeuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que\nles faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont\npas remplies.\n\nLe ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain\npouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation\napparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités\nd'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en\nprésence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5 ;\narrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012).\n\n5.2. Une non-entrée en matière s'impose également lorsque le litige est de nature\npurement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3).\n\n5.3. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence\nenvers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de\nquelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à\nlaisser faire un acte.\n\nLa menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un\ndommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de\nl'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective\n(ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la\nvolonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un\ndommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme\ndépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa\nliberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères\nobjectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne\n(ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Cette exigence vise à fixer un\ndegré minimum pour qu'un dommage soit sérieux, étant entendu que tout dommage\nn'atteignant pas ce degré de sérieux serait sans pertinence pour une contrainte. Il est,\nen effet, très difficile d'évaluer le degré de sensibilité d'une personne au cas par cas,\nraison pour laquelle la fixation d'un critère objectif le rend valable pour tous, quel\nque soit le degré de sensibilité effectif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du\n15 décembre 2016 consid. 2.2). On admet ainsi que la menace du dépôt d'une plainte\npénale (ATF 120 IV 17 consid. 2aa) ou l'envoi d'un commandement de payer d'une\nimportante somme d'argent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018\nconsid. 3.1) constituent la menace d'un dommage sérieux.\n\nP/10011/2020\n- 7/10 -\n\n5.4. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement\nvoulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1\nCP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de\ncontrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il\nait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa\nliberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c).\n\n"}