{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-11-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10011-2020_2020-11-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2534639?doc=", "Checksum": "ae39e6f084e45158866f67240495837a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10011-2020_2020-11-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2020/0008/ACPR_000825_2020_P_10011_2020.pdf", "Checksum": "f642a91eb8bc1bcca6875f9fe8f8d853"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10011/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.11.2020 P/10011/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "COMMANDEMENT DE PAYER;ORDONNANCE DE NON-ENTREE EN MATIERE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);COURRIER SOUS LES RESERVES D'USAGE | CP.181; LLCA.12; Us et Coutume.20"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:13:56", "Checksum": "df74451fa14f78d4b91d89b5adabe600", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.11.2020 P/10011/2020\nRegeste:\nCOMMANDEMENT DE PAYER;ORDONNANCE DE NON-ENTREE EN MATIERE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);COURRIER SOUS LES RESERVES D'USAGE | CP.181; LLCA.12; Us et Coutume.20\n\nC. Aux termes de sa décision querellée, le Ministère public a considéré que le litige\nentre les deux parties était de nature civile. En outre, C______, respectivement\nD______ SA, avait notifié deux commandements de payer qui n'étaient pas d'un\nmontant disproportionné par rapport aux créances réclamées; il ne pouvait être retenu\nl'usage d'un moyen de contrainte illicite, voire abusif.\n\nD. a. À l'appui de son recours, A______ demande à ce que le courriel du 9 août 2017\nsoit considéré comme une preuve illégale et retiré du dossier, et ensuite détruit; la\nproduction de ce document, par le mis en cause, violait l'art. 20 des Us et Coutumes\nde l'Ordre des avocats de Genève et l'art 12 LLCA.\n\nP/10011/2020\n- 4/10 -\n\nIl fait grief au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en\nmatière alors qu'il avait ouvert une instruction en mandatant la police d'entendre\nC______ en qualité de prévenu.\n\nIl reproche au Procureur d'avoir procédé à une constatation incomplète ou erronée\ndes faits en considérant que le mis en cause n'avait pas fait usage d'un moyen de\ncontrainte illicite alors qu'il \"sautait aux yeux\" que les réclamations étaient abusives.\nCe dernier ne pouvait se prévaloir des échanges couverts par les réserves d'usage\npour tenter de démontrer une prétendue violation des obligations précontractuelles;\ntoute demande en justice était ainsi dénuée de succès, faute de preuve, et dès lors\nabusive. En outre, les parties n'avaient rien convenu au sujet des dépenses liées au\nprojet de construction; elles avaient pris le risque d'échouer dans leur tentative de\nnégociation et, aussi, de devoir prendre en charge les éventuelles dépenses qu'elles\nauraient décidé d'engager unilatéralement. Ce n'était qu'après le dépôt de la plainte\nque le mis en cause avait déposé une demande en paiement, le 9 septembre 2020,\ndevant le Tribunal de première instance; il ne s'agissait que d'une manœuvre visant à\ncouvrir ses agissements par un prétendu litige d'ordre civil.\n\nb. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni\ndébats.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2\nCPP) n'ayant pas été observées –, concerner une décision sujette à recours auprès de\nla Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui,\npartie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt\njuridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée\n(art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange\nd'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5\na contrario CPP).\n\nTel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.\n\n3. Le recourant considère que l'email du 9 août 2017 serait une preuve illégale.\n\nIl estime que cet email envoyé par son avocat au mis en cause était couvert par les\nréserves d'usages et la LLCA et aurait dû rester confidentiel.\n\nP/10011/2020\n- 5/10 -\n\nCe faisant, le recourant perd de vue que le mis en cause, à qui le courriel a été\nadressé personnellement, n'est pas avocat et n'est donc pas tenu par ces dispositions.\n\nLe grief est rejeté.\n\n4. Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir prononcé une ordonnance de nonentrée en matière alors qu'il avait ouvert une instruction.\n\n4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une\nordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de\npolice que les éléments constitutifs de l'infraction ou des conditions à l'ouverture de\nl'action pénale ne sont manifestement pas réunis.\n\nEn revanche, si une instruction est ouverte au sens de l'art. 309 CPP, elle doit être\nclôturée formellement (art. 318 al. 1 CPP), de sorte qu'une ordonnance de non-entrée\nen matière ne peut plus être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai\n2012 consid. 2.1). Ainsi, si le Ministère public n'entend réprimer qu'une partie des\nfaits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit prononcer simultanément une\nordonnance pénale et une ordonnance de classement (ATF 138 IV 241 consid. 2.5).\n\n"}