Or, en l'occurrence, on peut valablement considérer que le recourant a renoncé à une telle indemnité, à tout le moins, par acte concluant. En effet, le recours, rédigé par un avocat, se limite uniquement à la question des frais. Faute de motivation et de conclusion portant sur cette question en lien avec le ch. 3 du dispositif de l'ordonnance querellée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière (art. 385 al. 1 et 2 CPP). 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).