Or, s'agissant de ces faits, le recourant est toujours prévenu de lésions corporelles par négligence, ce volet de la procédure n'ayant pas été classé. Il a, au contraire, fait l'objet d'une mise en accusation (art. 356 al. 1 CPP), puis la procédure a été renvoyée au Ministère public pour complément d'instruction. P/10008/2020 - 8/9 - Ainsi, le motif retenu par le Ministère public pour mettre les frais de l'ordonnance querellée à la charge du recourant repose sur la prévention pénale dont il fait déjà l'objet.