2. Le recourant conclut à ce que lui soit réservé la possibilité de faire valoir ses droits ultérieurement. De jurisprudence constante, la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même et ne peut être complétée ou corrigée après l’échéance du délai de recours, lequel ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2019 du 18 avril 2019 consid. 2). P/10008/2020 - 7/9 - Partant, cette conclusion est irrecevable.