{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-11-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10008-2020_2022-11-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3158085?doc=", "Checksum": "5d3b7e822c0edf3502fa490d0fb7f514"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10008-2020_2022-11-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0007/ACPR_000765_2022_P_10008_2020.pdf", "Checksum": "022cb82c83c9fbc449e505664e366e02"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10008/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.11.2022 P/10008/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRAIS JUDICIAIRES | CPP.426"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:27:52", "Checksum": "cdfb5f25f53c8b7c254bf59b39717b2b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.11.2022 P/10008/2020\nRegeste:\nFRAIS JUDICIAIRES | CPP.426\n\n Ainsi, le motif retenu par le Ministère public pour mettre les frais de l'ordonnance\nquerellée à la charge du recourant repose sur la prévention pénale dont il fait déjà\nl'objet.\n\nOr, il n'est pas possible de reprocher au recourant d'avoir provoqué l'ouverture de la\nprocédure en raison des comportements retenus dans l'ordonnance pénale rendue\nparallèlement, sauf à porter atteinte à la présomption d'innocence.\n\nLe Ministère public ne pouvait, par conséquent, pas mettre à la charge du recourant\nles frais de la procédure pour ce motif, et il n'en invoque pas d'autres au demeurant.\n\nPartant, le recours est fondé et doit être admis. Le chiffre 2 de l'ordonnance querellée\nsera donc annulé, les frais de la procédure devant le Ministère public, pour les faits\nayant donné lieu à l'ordonnance de classement partiel, devant être laissés à la charge\nde l'État.\n\n3.4. Corrélativement, une indemnité aurait pu être octroyée au recourant pour la\nprocédure préliminaire, le sort des frais préjugeant celui de l'indemnisation\n(ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 et 137 IV 352 consid. 2.4.2).\n\nOr, en l'occurrence, on peut valablement considérer que le recourant a renoncé à une\ntelle indemnité, à tout le moins, par acte concluant. En effet, le recours, rédigé par un\navocat, se limite uniquement à la question des frais. Faute de motivation et de\nconclusion portant sur cette question en lien avec le ch. 3 du dispositif de\nl'ordonnance querellée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière (art. 385 al. 1 et 2 CPP).\n\n4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).\n\n5. Conformément à l'art. 436 al. 2 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause a droit à\nune juste indemnité pour les honoraires de son conseil de choix. La Cour de justice –\nqui statue, le cas échéant, d'office (art. 429 al. 2 cum 436 CPP) – applique un tarif\nhoraire de CHF 450.- aux tâches accomplies par un avocat associé (ACPR/671/2022\ndu 29 septembre 2022).\n\nEn l'occurrence, le prévenu se verra indemnisé à raison de deux heures d'activité de\nchef d'étude, temps qui paraît raisonnable pour la rédaction du recours et de la\nréplique consistant respectivement en 4 pages (comprenant la page de garde et les\nconclusions) et une phrase.\n\nUne somme de CHF 969.30 (TVA à 7.7% incluse) sera donc allouée.\n\n*****\n\nP/10008/2020\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nAdmet le recours.\n\nAnnule le chiffre 2 de l'ordonnance de classement partiel du 31 août 2022 et dit que les\nfrais de la procédure devant le Ministère public sont laissés à la charge de l'État.\n\nLaisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.\n\nAlloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 969.30 (TVA à 7.7%\nincluse), pour ses frais de défense en instance de recours.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au\nMinistère public.\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et\nMadame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.\n\nLe greffier : La présidente :\n\nXavier VALDES Corinne CHAPPUIS BUGNON\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens\nde l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres\nconditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être\nformé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus\ntard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à\nune représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n\nP/10008/2020\n"}