{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-11-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10008-2020_2022-11-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3158085?doc=", "Checksum": "5d3b7e822c0edf3502fa490d0fb7f514"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10008-2020_2022-11-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0007/ACPR_000765_2022_P_10008_2020.pdf", "Checksum": "022cb82c83c9fbc449e505664e366e02"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10008/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.11.2022 P/10008/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRAIS JUDICIAIRES | CPP.426"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:27:52", "Checksum": "cdfb5f25f53c8b7c254bf59b39717b2b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.11.2022 P/10008/2020\nRegeste:\nFRAIS JUDICIAIRES | CPP.426\n\nC. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient qu'aucun élément ne permettait\nd'établir que A______ avait délibérément percuté la moto sur laquelle se trouvait\nD______ a fortiori d'endommager les affaires personnelles de cette dernière. Il\nn'avait en effet ni la conscience ni la volonté de provoquer le heurt, et partant, des\ndommages à la propriété.\n\nToutefois, les frais de la procédure devaient être mis à la charge de A______ car il\navait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu\nplus difficile la conduite de celle-ci, en se déportant sur la gauche, sans user de la\nprécaution requise, de sorte qu'il était venu heurter la moto sur laquelle se trouvait la\nplaignante.\n\nPour les mêmes motifs, aucune indemnité ne lui a été accordée.\n\nD. a. Dans son recours, A______ rappelle que depuis le début de la procédure, il\ncontestait être responsable des lésions corporelles de D______, n'ayant commis\naucun écart sur la gauche. Il avait fait opposition à l'ordonnance pénale le\ncondamnant pour ces faits de sorte que lui mettre à la charge les frais de la procédure\nalors qu'il n'y avait aucun jugement entré en force contre lui constituait une violation\ndu principe de présomption d'innocence et de l'art. 426 al. 2 CPP.\n\nb. Le Ministère public renvoie à la motivation de l'ordonnance querellée.\n\nc. A______ n'a pas formulé d'observations complémentaires et a persisté\nintégralement dans son recours.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours\nauprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui,\npartie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt\njuridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée\n(art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. Le recourant conclut à ce que lui soit réservé la possibilité de faire valoir ses droits\nultérieurement.\n\nDe jurisprudence constante, la motivation d’un acte de recours doit être entièrement\ncontenue dans l’acte de recours lui-même et ne peut être complétée ou corrigée après\nl’échéance du délai de recours, lequel ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP ; arrêt\ndu Tribunal fédéral 1B_183/2019 du 18 avril 2019 consid. 2).\n\nP/10008/2020\n- 7/9 -\n\nPartant, cette conclusion est irrecevable.\n\n3. Le recourant conteste la mise à sa charge des frais liés à l'ordonnance querellée.\n\n3.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de\nclassement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure\npeuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture\nde la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.\n\nLa condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais,\nrespectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi\npar la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les\nart. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision\ndéfavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins\ncoupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais,\nrespectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a\nprovoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le\ncours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui\nsoit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte\n(ATF 144 IV 202 consid. 2.2; 119 Ia 332 consid. 1b). Tel est le cas lorsque le\nprévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites communales, cantonales ou\nfédérales – qui tendent à protéger le bien juridique lésé si ce comportement ne viole\npas uniquement une obligation contractuelle – et qu'il a fait naître, selon le cours\nordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement\ncontraire au droit pénal justifiant l'ouverture d'une enquête. La faute exigée doit\ns'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu\ncontrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d).\n\n3.2. L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). En cas\nd'ordonnance de classement partiel, les frais et indemnités sont donc répercutés sur la\nprocédure principale, c'est-à-dire la fixation de ceux-ci est reportée jusqu'à la\ndécision finale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021\nconsid. 3.1.).\n\n3.3. En l'espèce, le Ministère public motive sa décision de condamner le recourant\naux frais de l'ordonnance querellée au motif que ce dernier s'était déporté sur la\ngauche sans user des précautions requises, de sorte qu'il avait heurté la moto sur\nlaquelle se trouvait la plaignante.\n\nOr, s'agissant de ces faits, le recourant est toujours prévenu de lésions corporelles par\nnégligence, ce volet de la procédure n'ayant pas été classé. Il a, au contraire, fait\nl'objet d'une mise en accusation (art. 356 al. 1 CPP), puis la procédure a été renvoyée\nau Ministère public pour complément d'instruction.\n\nP/10008/2020\n- 8/9 -\n\n"}