2 CP) en lien avec d'éventuelles allégations diffamatoires tenues dans la procédure civile. L'essentiel de ses arguments se concentre d'ailleurs sur la preuve de la vérité qui, lorsque les allégations portent sur la commission d'une infraction, doit en principe être apportée par la condamnation pénale de la personne visée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.3 et les arrêts cités). Le cas échéant, la recourante devra donc se voir donner la possibilité de produire un éventuel jugement condamnatoire de B______ et/ou C______ SA (ou ses organes