Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La possibilité de joindre des procédures permet d'étendre l'unité de la procédure à des constellations qui ne sont pas prévues à l'art. 29 CPP. Une jonction selon l'art. 30 CPP se conçoit avant tout en cas d'étroite connexité des infractions (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1118). Tel sera par exemple