Le préjudice qui pourrait être causé à A______ en raison de l'usage du titre en question à l'appui de démarches ultérieures, ne constituait là aussi qu'un préjudice indirect. La recourante ne pouvait pas non plus se fonder sur le droit de recours qui lui était reconnu en droit cantonal par l'art. 45 al. 5 LDTR. C'était dès lors à juste titre que la qualité de partie plaignante lui avait été déniée ; elle bénéficiait uniquement du statut de dénonciatrice.