La délivrance d'autorisations d'aliéner le cas échéant sur la base de faux documents portait ainsi atteinte, exclusivement, à l'intérêt collectif poursuivi par la législation cantonale sur l'aliénation de logements. Quant aux procédures civile et pénale dirigées contre la recourante et susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à son patrimoine, elles n'étaient pas la conséquence directe de la création et de l'utilisation du titre, de la manière définie dans la plainte : elle évoquait en effet uniquement l'utilisation de l'acte notarié pour obtenir des autorisations de ventes séparées.