______, qui soutenait avoir préalablement requis cette jonction de la part du Ministère public, se devait de saisir la Chambre de céans d'un recours pour déni de justice, mais ne pouvait se contenter de soumettre sa demande directement à la cour cantonale par le biais d'un recours dirigé contre des décisions relatives à d'autres questions. Il n'y avait dès lors pas à se prononcer sur les arguments soulevés sur le fond. Le droit d'être entendu de la recourante devrait être respecté à la reprise de la procédure la concernant (art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst.) et rien ne permettait de penser d'emblée que tel ne serait pas le cas.