{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-08-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10004-2020_2021-08-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2762772?doc=", "Checksum": "b8577e09e3b28f6d1495ec7331d5f97b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10004-2020_2021-08-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0005/ACPR_000531_2021_P_10004_2020.pdf", "Checksum": "7da9c1383b0097184419429d86be465a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10004/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.08.2021 P/10004/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JONCTION DE CAUSES;REJET DE LA DEMANDE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;SUSPENSION;PREUVE DE LA VÉRITÉ | CPP.29; CPP.30"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:35:07", "Checksum": "5e8db06f24b4f5467f5dd5c310c724b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.08.2021 P/10004/2020\nRegeste:\nJONCTION DE CAUSES;REJET DE LA DEMANDE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;SUSPENSION;PREUVE DE LA VÉRITÉ | CPP.29; CPP.30\n\n P/10004/2020\n- 7/10 -\n\nEn outre, les procédures P/2______/2019 et P/10004/2020 sont actuellement\nsuspendues, dans l'attente de l'issue (prochaine, selon le Ministère public) de la\nprocédure P/1______/2019. Les recours déposés par la recourante contre la\nsuspension de la P/2______/2019 ont été rejetés, et celle-ci n'a pas recouru contre la\nsuspension de la P/10004/2020. Une telle suspension constitue déjà en soi un\nobstacle à la jonction sollicitée ici, qui supposerait que l'ensemble des infractions\nsoient \"poursuivies et jugées conjointement\" (art. 29 al. 1 CPP). On peut du reste\nnoter que cette suspension sert aussi à éviter le risque, évoqué par la recourante, de\njugements contradictoires.\n\nLa recourante soutient que sa plainte pénale du 7 février 2019 visait également\nC______ SA et qu'en omettant ce fait, le Ministère public mettait implicitement cette\ndernière hors de cause, tout en \"condamnant\" d'ores et déjà la recourante dans la\nprocédure P/2______/2019 sans lui laisser la possibilité de participer à l'instruction.\nCet argument ne porte pas : il repose en effet sur de simples suppositions, qui ne sont\nà ce jour pas avérées, ni même rendues vraisemblables. Comme le Tribunal fédéral et\nla Chambre de céans ont déjà pu le rappeler à la recourante, celle-ci bénéficiera, à la\nreprise de la procédure P/2______/2019, de l'ensemble de ses droits de partie,\nnotamment de son droit d'être entendue. Dans ce cadre, la recourante pourra\nnotamment être admise (aux conditions de l'art. 173 ch. 3 CP) à apporter les preuves\nlibératoires de la vérité ou de la bonne foi (art. 173 ch. 2 CP) en lien avec\nd'éventuelles allégations diffamatoires tenues dans la procédure civile. L'essentiel de\nses arguments se concentre d'ailleurs sur la preuve de la vérité qui, lorsque les\nallégations portent sur la commission d'une infraction, doit en principe être apportée\npar la condamnation pénale de la personne visée (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.3 et les arrêts cités). Le cas échéant, la\nrecourante devra donc se voir donner la possibilité de produire un éventuel jugement\ncondamnatoire de B______ et/ou C______ SA (ou ses organes). Celle ne signifie\ntoutefois pas que toute procédure concernant ces derniers doive nécessairement être\njointe à la procédure P/2______/2019, dans laquelle la recourante revêt la qualité de\nprévenue. Quant au risque de voir la procédure P/1______/2019 classée dans\nl'intervalle, notamment en raison de la prescription, il suffit de rappeler que la\njurisprudence admet précisément dans un tel cas une exception à la preuve de la\nvérité par la condamnation (cf. ATF 109 IV 36 consid. 3b p. 37). La recourante, qui\npourra encore prouver sa bonne foi, ne se trouve donc pas privée de tout moyen de\ndéfense dans la procédure P/2______/2019.\n\nOn ne discerne dès lors pas d'\"avantage procédural incomparable\" qui serait conféré\nà B______ et/ou C______ SA du fait de l'instruction séparée des différentes\nprocédures pénales. C'est le lieu de préciser que C______ SA voit elle aussi la\nprocédure ouverte ensuite de sa plainte suspendue. Par ailleurs, cette société (ou ses\norganes) ne semble toujours pas partie à la procédure P/1______/2019, de sorte que\nle grief tiré d'une violation du principe de l'égalité des armes en raison de son accès à\nladite procédure, accès qui serait refusé à la recourante, tombe à faux (cf. déjà l'arrêt\n\nP/10004/2020\n- 8/10 -\n\n1B_445/2020 précité, consid. 2.2 in fine). Quant à l'existence d'une prétendue\n\"alliance objective\" entre C______ SA et le notaire, défendus par des avocats\ndifférents, elle repose sur les seules allégations de la recourante et ne constitue pas\nune raison objective justifiant une jonction.\n\nEn sollicitant la jonction de la procédure P/10004/2020 (ou de la procédure\nP/2______/2019) avec la procédure P/1______/2019, la recourante vise en définitive\nà contourner la décision par laquelle sa qualité de partie plaignante dans cette\ndernière procédure lui a été déniée. Contrairement à ce qu'elle laisse entendre, la\npersonne prévenue de diffamation, de calomnie ou de dénonciation calomnieuse ne\ndispose pas automatiquement de la qualité de partie à la procédure pénale portant sur\nles infractions dont elle a allégué la commission. Cette qualité de partie est fonction\ndes dispositions topiques du CPP, notamment des art. 115 et 118 CPP sur le lésé et la\npartie plaignante. En l'occurrence, la recourante ne revêt pas cette qualité s'agissant\ndes faits dénoncés dans sa plainte pénale du 7 février 2019, qui concernait tant\nB______ que C______ SA. Comme l'a retenu en dernier lieu le Tribunal fédéral dans\nson arrêt 1B_446/2020, la recourante bénéficie dans ce cadre uniquement du statut de\ndénonciatrice, sans autre droit que de celui d'être informée, à sa demande, de la suite\nqui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP). Elle ne saurait arguer du\nfait qu'elle est désormais elle-même prévenue (et partie plaignante, du fait de sa\ncontre-plainte) de délits contre l'honneur ou de dénonciation calomnieuse dans une\nautre procédure pour obtenir la jonction de ces différentes procédures, dans le seul\nbut de participer à celle dans laquelle sa qualité de partie lui a été déniée. La\nmotivation du Ministère public peut aussi être confirmée sur ce point.\n\n4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.\n\n"}