{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-08-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10004-2020_2021-08-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2762772?doc=", "Checksum": "b8577e09e3b28f6d1495ec7331d5f97b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10004-2020_2021-08-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0005/ACPR_000531_2021_P_10004_2020.pdf", "Checksum": "7da9c1383b0097184419429d86be465a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10004/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.08.2021 P/10004/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JONCTION DE CAUSES;REJET DE LA DEMANDE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;SUSPENSION;PREUVE DE LA VÉRITÉ | CPP.29; CPP.30"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:35:07", "Checksum": "5e8db06f24b4f5467f5dd5c310c724b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.08.2021 P/10004/2020\nRegeste:\nJONCTION DE CAUSES;REJET DE LA DEMANDE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;SUSPENSION;PREUVE DE LA VÉRITÉ | CPP.29; CPP.30\n\n Pour la jonction avec la procédure P/1______/2019, le Tribunal fédéral, dans son\narrêt 1B_445/2020, avait jugé que le Ministère public ne s'était pas prononcé sur ce\npoint, raison pour laquelle elle avait sollicité une décision à ce sujet. L'ordonnance\nquerellée passait sous silence le fait que sa plainte pénale n'était pas uniquement\ndirigée contre Me B______, mais également contre C______ SA. En omettant ce fait,\nle Ministère public mettait implicitement et d'emblée C______ SA hors de cause. Il\npréjugeait à son encontre, la \"condamnant\" d'ores et déjà pour avoir commis une\ninfraction à l'instruction de laquelle elle aurait cependant été empêchée de participer,\nsa propre plainte et celle de C______ SA étant toutes les deux suspendues. Cette\nsituation consacrait une violation manifeste du principe de l'égalité des armes. En\neffet, cette société était l'\"alliée objective\" du notaire et la principale bénéficiaire de\nl'acte notarié litigieux ; leurs intérêts dans les procédures pénales, civiles et\nadministratives pendantes étaient strictement identiques. Le refus de joindre les\nprocédures P/1______/2019 et P/2______/2019 donnait à C______ SA et au notaire\nB______ un \"avantage procédural incomparable\". Elle-même pouvait se retrouver\ncondamnée sans avoir pu apporter la preuve de ses allégations. Si la procédure\nP/1______/2019 était classée, par exemple en raison de la prescription, elle risquait\nde ne pas en être informée. C______ SA pourrait ensuite se prévaloir de ce\nclassement pour tenter d'obtenir sa condamnation pour diffamation, sans qu'ellemême soit admise à fournir la preuve de la vérité, les faits ayant été constatés dans\nune procédure à laquelle elle n'était pas partie.\n\nb. La cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de\nnotification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et\n396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de\ncéans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure\n(art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé\nà la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).\n\nP/10004/2020\n- 6/10 -\n\n2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange\nd'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a\ncontrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.\n\n3. La recourante fait grief au Ministère public d'avoir refusé de joindre la procédure\nP/10004/2020 avec les procédures P/1______/2019 et P/2______/2019.\n\n3.1. L'art. 29 CPP règle le principe de l'unité de la procédure pénale. Il prévoit qu'il\ny a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des\ninfractions reprochées à un même prévenu et/ou l'ensemble des coauteurs et\nparticipants (complices et instigateurs) à une même infraction. Le principe de l'unité\nde la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la\nprocédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31 ; 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219 ; arrêt du\nTribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2).\n\nSelon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les\ntribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La\npossibilité de joindre des procédures permet d'étendre l'unité de la procédure à des\nconstellations qui ne sont pas prévues à l'art. 29 CPP. Une jonction selon l'art. 30\nCPP se conçoit avant tout en cas d'étroite connexité des infractions (Message du 21\ndécembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057,\np. 1118). Tel sera par exemple le cas lorsque des participants s'accusent\nréciproquement d'infractions commises dans le cadre du même conflit les opposant\n(ATF 138 IV 29 consid. 5.5 p. 34 et les références [en l'espèce : un individu blessé\npar des policiers qu'il aurait prétendument agressés auparavant] ; S. SCHLEGEL, in\nA. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar\nzur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zürich 2020, n. 11 ad\nart. 30).\n\n3.2. En l'espèce, l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique et aucun\ndes arguments soulevés par la recourante ne permet de considérer qu'il existerait des\nraisons objectives justifiant la jonction des procédures. Ces dernières portent sur des\nfaits et sont dirigées contre des prévenus différents. La recourante n'y revêt pas la\nmême qualité procédurale. Il ne s'agit donc pas de poursuivre une pluralité\nd'infractions reprochées à un même prévenu ou, à l'inverse, plusieurs participants à\nune même infraction (art. 29 CPP). Par ailleurs, si la recourante et C______ SA sont\ncertes opposées dans différentes procédures civiles et administratives parallèles, leurs\nplaintes pénales font suite à des allégations différentes, espacées sur plusieurs mois,\net dont le contexte n'est pas le même ; il n'est pas ici question d'une seule et même\naltercation, dont les participants s'accuseraient réciproquement d'avoir commis des\ninfractions, de sorte qu'une jonction sur la base de l'art. 30 CPP ne se justifie pas.\n\n"}