{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-08-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10004-2020_2021-08-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2762772?doc=", "Checksum": "b8577e09e3b28f6d1495ec7331d5f97b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10004-2020_2021-08-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0005/ACPR_000531_2021_P_10004_2020.pdf", "Checksum": "7da9c1383b0097184419429d86be465a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10004/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.08.2021 P/10004/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JONCTION DE CAUSES;REJET DE LA DEMANDE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;SUSPENSION;PREUVE DE LA VÉRITÉ | CPP.29; CPP.30"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:35:07", "Checksum": "5e8db06f24b4f5467f5dd5c310c724b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.08.2021 P/10004/2020\nRegeste:\nJONCTION DE CAUSES;REJET DE LA DEMANDE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;SUSPENSION;PREUVE DE LA VÉRITÉ | CPP.29; CPP.30\n\ne.a. Par arrêt du 27 avril 2021 (1B_445/2020), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la\nmesure de sa recevabilité, le recours dirigé contre l'arrêt du 7 juillet 2020. Le recours\na été déclaré irrecevable en tant qu'il concernait la suspension de la procédure. Le\nrefus d'entrer en matière sur la demande de jonction a été confirmé. A______, qui\nsoutenait avoir préalablement requis cette jonction de la part du Ministère public, se\ndevait de saisir la Chambre de céans d'un recours pour déni de justice, mais ne\npouvait se contenter de soumettre sa demande directement à la cour cantonale par le\nbiais d'un recours dirigé contre des décisions relatives à d'autres questions. Il n'y\navait dès lors pas à se prononcer sur les arguments soulevés sur le fond. Le droit\nd'être entendu de la recourante devrait être respecté à la reprise de la procédure la\nconcernant (art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst.) et rien ne permettait de penser\nd'emblée que tel ne serait pas le cas.\n\ne.b. Par un second arrêt du même jour (1B_446/2020, destiné à la publication), le\nTribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours dirigé contre\nl'arrêt du 17 juillet 2020. Il a rappelé que la plainte pénale du 7 février 2019\nconcernait l'acte notarié passé le 14 octobre 2009 pour la vente séparée de huit\nappartements, qui précisait que l'immeuble était dès son origine soumis à un régime\nanalogue à la PPE. Cette indication aurait permis l'octroi des autorisations\ncorrespondantes ainsi que leur confirmation par les instances cantonales de recours.\n\nP/10004/2020\n- 4/10 -\n\nEn l'espèce, la création alléguée d'un faux par le notaire ou les parties à l'acte n'avait\nmanifestement pas pour but de nuire directement à A______ en portant atteinte à son\npatrimoine ou à son honneur. La délivrance d'autorisations d'aliéner le cas échéant\nsur la base de faux documents portait ainsi atteinte, exclusivement, à l'intérêt collectif\npoursuivi par la législation cantonale sur l'aliénation de logements. Quant aux\nprocédures civile et pénale dirigées contre la recourante et susceptibles de porter\natteinte à son honneur ou à son patrimoine, elles n'étaient pas la conséquence directe\nde la création et de l'utilisation du titre, de la manière définie dans la plainte : elle\névoquait en effet uniquement l'utilisation de l'acte notarié pour obtenir des\nautorisations de ventes séparées. Le préjudice qui pourrait être causé à A______ en\nraison de l'usage du titre en question à l'appui de démarches ultérieures, ne constituait\nlà aussi qu'un préjudice indirect. La recourante ne pouvait pas non plus se fonder sur\nle droit de recours qui lui était reconnu en droit cantonal par l'art. 45 al. 5 LDTR.\nC'était dès lors à juste titre que la qualité de partie plaignante lui avait été déniée ;\nelle bénéficiait uniquement du statut de dénonciatrice.\n\nf. En parallèle, A______ a déposé, le 10 juin 2020, une nouvelle plainte contre\nC______ SA pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), subsidiairement\ndiffamation (art. 173 CP), voire calomnie (art. 174 CP) et induction de la justice en\nerreur (art. 304 CP). Cette plainte fait suite à celle du 23 septembre 2019 de C______\nSA (let. B.b. supra), dont A______ dit avoir eu connaissance en mai 2020\nseulement. En soutenant, dans ladite plainte, que ses propres allégations dans la\nprocédure civile étaient constitutives de dénonciation calomnieuse, de diffamation et\nde calomnie, C______ SA s'était elle-même rendue coupable desdites infractions.\n\nCes faits font l'objet de la procédure P/10004/2020.\n\ng. Par ordonnance du 16 juin 2020, le Ministère public a suspendu la procédure\nP/10004/2020 jusqu'à droit connu dans la procédure P/1______/2019.\n\nA______ n'a pas recouru contre cette décision.\n\nh. Le 21 mai 2021, A______ a requis du Ministère public la jonction des\nprocédures P/10004/2020, P/1______/2019 et P/2______/2019.\n\nC. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que A______ sollicitait la\njonction de procédures dirigées contre des prévenus différents. Par ailleurs, la\nprénommée avait des qualités différentes dans chacune de ces procédures :\ndénonciatrice dans la P/1______/2019, prévenue dans la P/2______/2019 et partie\nplaignante dans la P/10004/2020. Les procédures n'étaient en outre pas au même\nstade : la première (P/1______/2019) était en fin d'instruction, alors que les deux\nautres (P/2______/2019 et P/10004/2020) étaient suspendues. Il n'existait aucun\nmotif fondé de jonction. En tout état, une jonction accorderait de facto la qualité de\n\nP/10004/2020\n- 5/10 -\n\npartie à A______ dans la P/1______/2019, qualité qui venait d'être refusée par le\nTribunal fédéral dans la cause ______/2020. Le refus de joindre les procédures se\njustifiait donc également au regard de l'art. 30 CPP.\n\nD. a. À l'appui de son recours, A______ relève que, pour les procédures\nP/2______/2019 et P/10004/2020, la preuve de la vérité portait sur une seule et\nmême question : la fausseté objective de l'acte notarié de Me B______. Il était\ninconcevable que l'instruction arrive à une conclusion différente dans ces deux\nprocédures, qui présentaient une connexité évidente et devaient ainsi être jointes.\n\n"}