{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-08-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10004-2020_2021-08-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2762772?doc=", "Checksum": "b8577e09e3b28f6d1495ec7331d5f97b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10004-2020_2021-08-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0005/ACPR_000531_2021_P_10004_2020.pdf", "Checksum": "7da9c1383b0097184419429d86be465a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10004/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.08.2021 P/10004/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JONCTION DE CAUSES;REJET DE LA DEMANDE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;SUSPENSION;PREUVE DE LA VÉRITÉ | CPP.29; CPP.30"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:35:07", "Checksum": "5e8db06f24b4f5467f5dd5c310c724b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.08.2021 P/10004/2020\nRegeste:\nJONCTION DE CAUSES;REJET DE LA DEMANDE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;SUSPENSION;PREUVE DE LA VÉRITÉ | CPP.29; CPP.30\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10004/2020 ACPR/531/2021\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du jeudi 12 août 2021\n\nEntre\n\nA______, ayant son siège ______ Genève, comparant par Me Jean-Jacques MARTIN,\navocat, Martin Davidoff Fivaz Hay, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève,\n\nrecourante,\n\ncontre l'ordonnance rendue le 27 mai 2021 par le Ministère public,\n\net\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\n1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimé.\n- 2/10 -\n\nEN FAIT :\n\nA. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 juin 2021, A______ (ciaprès : A______) recourt contre l'ordonnance du 27 mai 2021, expédiée par pli\nsimple, par laquelle le Ministère public a refusé de joindre la procédure\nP/10004/2020 aux procédures P/1______/2019 et P/2______/2019.\n\nLa recourante conclut, préalablement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à\nl'apport desdites procédures. Principalement, elle conclut à leur jonction.\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. Le 7 février 2019, A______ a déposé plainte pénale pour faux dans les titres\ncommis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) et obtention frauduleuse\nd'une constatation fausse (art. 253 CP). Elle exposait que, dans un acte notarié établi\nen 2009 par le notaire B______, il était attesté que l'immeuble concerné était dès sa\nconstruction soumis à un régime comparable à la PPE, ce qui avait permis la revente\nd'appartements par lots séparés, selon les règles de la loi du 25 janvier 1996 sur les\ndémolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (LDTR; L 5 20).\nElle s'était opposée dans une procédure administrative à certaines de ces ventes et la\nsociété propriétaire C______ SA lui réclamait par la voie civile des indemnités pour\nle retard causé dans ces transactions. En réalité, l'immeuble n'était pas soumis à un\nrégime analogue à la PPE dès sa construction, de sorte que les ventes n'auraient pas\ndû être autorisées. B______ avait pu se rendre coupable de l'infraction réprimée à\nl'art. 317 CP. Par ailleurs, se posait la question de savoir si les parties à l'acte notarié\n– soit notamment C______ SA – avaient induit le notaire en erreur, l'amenant à\nconstater que l'immeuble était soumis à une forme similaire à la propriété par étages,\nobtenant ainsi une constatation fausse au sens de l'art. 253 CP. C______ SA avait\négalement fait usage d'une telle constatation dans la procédure administrative.\n\nCes faits font l'objet de la procédure P/1______/2019.\n\nb. Le 23 septembre 2019, C______ SA a déposé plainte contre A______ pour\ndénonciation calomnieuse (art. 303 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP),\nvoire calomnie (art. 174 CP), en raison des accusations d'usage de faux formulées\ndans une écriture déposée dans le cadre de la procédure civile.\n\nCes faits font l'objet de la procédure P/2______/2019.\n\nc. Par ordonnance du 21 avril 2020, le Ministère public a refusé à A______ la\nqualité de partie plaignante dans la procédure P/1______/2019.\n\nP/10004/2020\n- 3/10 -\n\nPar une seconde ordonnance du même jour, le Ministère public a suspendu la\nprocédure P/2______/2019 jusqu'à droit connu dans la procédure P/1______/2019.\n\nd. A______ a recouru dans un même acte contre ces deux ordonnances auprès de la\nChambre de céans, demandant également la jonction des deux procédures.\n\nd.a. Par arrêt du 7 juillet 2020 (ACPR/469/2020), la Chambre de céans a rejeté le\nrecours dirigé contre la suspension de la procédure P/2______/2019. Il était\nnécessaire de connaître le sort de la première procédure pour juger de la réalité des\naccusations qui faisaient l'objet de la seconde et permettre le cas échéant à la\nrecourante d'apporter la preuve de la vérité. La conclusion tendant à la jonction des\nprocédures a par ailleurs été écartée, car elle excédait l'objet du litige, limité à la\nquestion de la suspension.\n\nd.b. Par un second arrêt, du 17 juillet 2020 (ACPR/494/2020), la Chambre de céans a\nrejeté le recours dirigé contre l'ordonnance de refus de qualité de partie plaignante.\nA______ n'était pas directement lésée par la production de l'acte notarié qui avait\npermis la vente individualisée d'appartements. L'action civile dont elle faisait l'objet\nn'était pas directement fondée sur cet acte.\n\ne. A______ a recouru contre ces deux arrêts auprès du Tribunal fédéral.\n\n"}