Aucun autre acte d’enquête – en particulier les auditions de C______ et de E______ – ne saurait modifier le raisonnement qui précède, seul le message envoyé par le recourant au mis en cause était pertinent pour déterminer ce que ce dernier devait comprendre des instructions données. 5. Justifiée, l’ordonnance querellée sera donc confirmée. P/10001/2020 - 8/10 - 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).