Dans ces circonstances, la procédure n'a pas dépassé la phase des premières investigations, ce qui permettait au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et, partant, le dispensait d'interpeller ou entendre le recourant préalablement. Pour le surplus, le recourant a pu faire valoir devant la Chambre de céans les arguments qu'il estimait pertinents et présenter ses réquisitions de preuve. Son droit d'être entendu a ainsi été pleinement respecté. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté. 4. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 9 juin 2020.