Leur droit d'être entendues sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs – formels et matériels – (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2. En l’espèce, l’audition du mis en cause demeurait dans le cadre des investigations policières qui pouvait être effectuée avant que le Ministère public ouvre une instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1).