3.1. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public (art. 309 al. 2 CPP). Avant de rendre une ordonnance de nonentrée en matière, le procureur n'a pas à interpeller les parties, pour quelque motif que ce soit. Leur droit d'être entendues sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art.