{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10001-2020_2021-04-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2655514?doc=", "Checksum": "a4a037ea2b41e40e83008f1a6cbbaa04"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10001-2020_2021-04-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0002/ACPR_000238_2021_P_10001_2020.pdf", "Checksum": "dcb74ade80ddead0394b2dbd7ad1a5e6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10001/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.04.2021 P/10001/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ABUS DE CONFIANCE | CPP.310; CP.138"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:33:30", "Checksum": "410669aba71379ca2a6784931fc1eadc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.04.2021 P/10001/2020\nRegeste:\nORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ABUS DE CONFIANCE | CPP.310; CP.138\n\nD. a. Dans son recours, A______ expose que le Ministère public n’avait pas pris en\ncompte l’intégralité de la conversation avec B______, qui devait se comprendre dans\nle sens que, si ses affaires finissaient à la poubelle, il allait lui \"poser\" des problèmes.\nIl s’agissait de toutes ses affaires et celles de sa fille (souvenirs, diplômes, tableaux,\n\nP/10001/2020\n- 4/10 -\n\netc.) et non de quelques meubles encombrants, n’ayant pu garder que quelques habits\nlors de son déménagement.\n\nB______ ne lui avait pas demandé de venir les chercher mais simplement ce qu’il\ndevait en faire. C______ lui avait dit, à plusieurs reprises, qu’elle pouvait les garder à\nson domicile, le temps qu’il retrouve un appartement. Plus bas dans la conversation,\nil avait d’ailleurs écrit de \"voir avec\" C______, ce qu’elle pouvait confirmer.\n\nB______ lui avait également dit que, s’il voulait avoir accès à ses biens, il pouvait\nl’appeler, ce qu’il avait fait trois fois, en vain. Il avait aussi attendu plus d’une heure\nà G______ [GE], ce dont D______ était témoin, et \"également qu’il n’a[vait] jamais\nété question de mettre toutes ses affaires à la poubelle\".\n\nIl existait un différend avec B______, qui lui avait fait des promesses qu’il n’avait\npas tenues et lui avait fait perdre de l’argent alors qu’il se trouvait dans une période\ndifficile. Dans ce contexte, il ne voulait plus parler avec lui.\n\nEn outre, leur relation s’était détériorée le jour où il avait refusé d’ouvrir un service\nd’ambulance à son nom, alors que B______ devait en être l’actionnaire principal.\nPour des raisons qu’il ignorait, B______ ne voulait pas que son nom apparaisse.\nB______ s’était alors montré distant et n’avait plus répondu à ses appels. Le fait que\nB______ percevait des prestations de l’assurance durant des mois, alors qu’il\ntravaillait en parallèle, démontrait que c’était un tricheur et qu’il ne disait pas la\nvérité.\n\nIl était surpris de ne pas avoir été auditionné par la police ni par le Ministère public\npour \"éclaircir cette mauvaise histoire\". Il avait appris que son grill avait été offert à\nK______ par B______.\n\nIl demandait de \"reconsidérer\" sa plainte pour vol, B______ s’étant approprié ses\naffaires.\n\nb. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d’écriture ni\ndébat.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de respect\ndes réquisits de l’art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1\nCPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans\n(art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure\n(art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé\nà la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).\n\nP/10001/2020\n- 5/10 -\n\n2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange\nd'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a\ncontrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.\n\n3. Le recourant \"s’étonne\" tout d’abord de ne pas avoir été entendu par la police ni par\nle Ministère public.\n\n3.1. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des\npreuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), y compris en\ncas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par\nle ministère public (art. 309 al. 2 CPP). Avant de rendre une ordonnance de nonentrée en matière, le procureur n'a pas à interpeller les parties, pour quelque motif\nque ce soit. Leur droit d'être entendues sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la\nprocédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose\nd'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs –\nformels et matériels – (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018\nconsid. 3.1 et les références citées).\n\n3.2. En l’espèce, l’audition du mis en cause demeurait dans le cadre des\ninvestigations policières qui pouvait être effectuée avant que le Ministère public\nouvre une instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018\nconsid. 2.2.1).\n\nDans ces circonstances, la procédure n'a pas dépassé la phase des premières\ninvestigations, ce qui permettait au Ministère public de rendre une ordonnance de\nnon-entrée en matière et, partant, le dispensait d'interpeller ou entendre le recourant\npréalablement.\n\nPour le surplus, le recourant a pu faire valoir devant la Chambre de céans les\narguments qu'il estimait pertinents et présenter ses réquisitions de preuve.\n\nSon droit d'être entendu a ainsi été pleinement respecté.\n\nIl s'ensuit que le grief doit être rejeté.\n\n4. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa\nplainte du 9 juin 2020.\n\n"}