116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2. En l'espèce, il appartiendra au juge de fond de se prononcer sur la culpabilité du prévenu – y compris sous l'angle de la circonstance aggravante du métier –, à la lumière des preuves et témoignages recueillis.