{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1-2021_2021-04-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2657582?doc=", "Checksum": "da32acde9bf8df2c25e8c844a0f229b5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1-2021_2021-04-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0002/ACPR_000247_2021_P_1_2021.pdf", "Checksum": "cb9cbcfe8803b75e3bca860ae16aff18"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.04.2021 P/1/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ | CPP.221"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:33:31", "Checksum": "aaa9c239d593311e9489f82e40e9c0fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.04.2021 P/1/2021\nRegeste:\nDÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ | CPP.221\n\n À ce stade, on relèvera que les auditions des gendarmes ayant rédigé le rapport\nd'arrestation du 12 octobre 2020 sont loin de disculper le prévenu. Quand bien\nmême, avec l'écoulement du temps, les témoins ne se rappellent plus tous les détails,\nles gendarmes R______ et T______ ont confirmé la teneur de leur rapport, qui ne\nsouffre aucune ambiguïté sur la nature des agissements du prévenu et de son\ncomparse, étant rappelé que même un vol tenté reste une infraction. S'agissant des\nfaits en lien avec les camping-cars, les soupçons pesant à l'encontre du prévenu ne se\nsont ni renforcés ni amoindris depuis son arrestation, le rapport du 13 novembre\n2020 joint au rapport de police du 31 décembre 2020 attribuant déjà une trace ADN\nau prévenu à l'intérieur du véhicule de Q______ – les traces ADN relevées dans les\nautres camping-cars étant majoritairement soit inexploitables, soit sans\ncorrespondances (PP B-1ss).\n\nLes charges suffisantes ayant motivé la mise en détention provisoire du prévenu en\njanvier 2021 – et admises en partie par ce dernier – subsistent dès lors encore à ce\njour.\n\n3. Le recourant, qui ne remet pas en cause les risques de fuite et réitération retenus par\nle premier juge, conteste toutefois ce second risque dans sa réplique, ce qui ne se\npeut, la motivation d'un recours devant être entièrement contenue dans l'acte de\nrecours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement\n(ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 p. 247; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011\ndu 7 décembre 2010 consid. 5 publié in SJ 2012 I 231; A. KUHN /\nY. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand :\nCode de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 3 ad art. 385).\n\nQuand bien même, ce risque – qui n'a pas évolué – a déjà été admis par le TMC dans\nson ordonnance de mise en détention provisoire du 2 janvier 2021, qui n'a pas été\ncontestée par le recourant.\n\nP/1/2021\n- 8/9 -\n\n4. 4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient\nd'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins\ndommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée\npar l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou\nplusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures\npermettent d'atteindre le même but que la détention.\n\n4.2. En l'espèce, le recourant sollicite pour la première fois dans sa réplique la mise\nen œuvre de mesures de substitution pour pallier le risque de récidive. Or, on ne voit\npas lesquelles seraient adéquates, vu sa situation personnelle et financière précaire,\nl'intéressé n'en proposant du reste aucune.\n\n5. 5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent\nrespecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de\ncontrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine\nprivative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un\nsursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans\nl'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270\nconsid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du\n16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et\n1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).\n\n5.2. En l'occurrence, le recourant a été interpellé le 30 décembre 2020 et mis en\ndétention provisoire le 2 janvier 2021. Le 22 mars 2021, il a été placé en détention\npour des motifs de sûreté. Il est désormais renvoyé en jugement et le Ministère public\nrequiert d'ores et déjà une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis. Force est\nainsi de constater que la durée de la détention provisoire subie à ce jour par le\nrecourant reste proportionnée, la question du sursis n'entrant pas dans le cadre de\nl'examen du principe de la proportionnalité.\n\nPar contre, l'audience de jugement étant désormais fixée au 22 avril prochain, ce qui\nn'était pas le cas au moment où le TMC a rendu la décision querellée, il n'apparaît\npas qu'une détention pour des motifs de sûreté se justifierait jusqu'au 17 juin 2021.\n\n6. Le recours s'avère ainsi partiellement fondé. L'ordonnance querellée sera annulée et\nl'échéance de la détention ramenée au 7 mai 2021.\n\n7. Le recourant, qui a partiellement gain de cause, n'aura pas à supporter les frais envers\nl'État (art. 428 al. 4 CPP).\n\n8. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).\n\n*****\n\nP/1/2021\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nAdmet partiellement le recours.\n\nAnnule l'ordonnance querellée en tant qu'elle ordonne la mise en détention pour des motifs\nde sûreté de A______ jusqu'au 17 juin 2021 et ordonne sa mise en détention pour des\nmotifs de sûreté jusqu'au 7 mai 2021.\n\nLaisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au\nMinistère public et au Tribunal des mesures de contrainte.\n\nLe communique, pour information, au Tribunal de police.\n\nSiégeant :\n\n"}