{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1-2021_2021-04-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2657582?doc=", "Checksum": "da32acde9bf8df2c25e8c844a0f229b5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1-2021_2021-04-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0002/ACPR_000247_2021_P_1_2021.pdf", "Checksum": "cb9cbcfe8803b75e3bca860ae16aff18"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.04.2021 P/1/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ | CPP.221"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:33:31", "Checksum": "aaa9c239d593311e9489f82e40e9c0fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.04.2021 P/1/2021\nRegeste:\nDÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ | CPP.221\n\n Il était également connu des autorités helvétiques sous huit alias différents ainsi que\ndes autorités françaises et belges sous diverses identités, notamment dans le cadre\nd'infractions contre le patrimoine. Le risque de disparition dans la clandestinité était\ndonc important.\n\nLe risque de réitération était en outre concret, le prévenu étant sans domicile et sans\naucune ressource. Il pouvait ainsi être tenté de commettre à nouveau des infractions\npour subvenir à ses besoins, preuve en étaient ses interpellations successives des\nmois d'octobre et décembre 2020 pour des faits de même nature et ses déclarations au\nTribunal des mineurs selon lesquelles il avait reconnu avoir volé un téléphone\nportable parce qu'il avait faim.\n\nLa détention demeurait proportionnée à la peine susceptible d'être infligée si les\nsoupçons du Ministère public devaient se confirmer au vu du cumul d'infractions.\nAucune mesure de substitution n'était enfin susceptible d'atteindre le but de la\ndétention, au vu des risques précités.\n\nD. L'audience de jugement par-devant le Tribunal de police, convoquée le 24 mars\n2021, a été fixée au 22 avril prochain.\n\nP/1/2021\n- 6/9 -\n\nE. a. À l'appui de son recours, A______ considère que la présence de son ADN sur un\nmégot de cigarette dans le camping-car appartenant à Q______ ne suffit pas à\ncaractériser des charges suffisantes pour les dommages occasionnés aux trois\ncamping-cars. Il avait toujours affirmé avoir passé une nuit dans ledit véhicule. Les\ntraces ADN prélevées dans les autres camping-cars le mettaient hors de cause. Les\ncharges n'étaient ainsi pas suffisantes. Elles s'étaient par ailleurs allégées avec\nl'audition des trois gendarmes à l'audience du 5 mars 2021. Les seules charges\nraisonnables étaient le vol de deux téléphones portables les 10 et 12 octobre 2020,\nrendus à leurs propriétaires, et le séjour d'une nuit dans un camping-car. La durée de\nla détention subie jusqu'ici était donc disproportionnée, ce d'autant que le Ministère\npublic requérait une peine avec sursis.\n\nb. Dans ses observations du 8 avril 2021, le Ministère public conclut au rejet du\nrecours sous suite de frais. Il expose qu'eu égard à la fréquence des vols et tentatives\nde vols, commis en coactivité, la circonstance aggravante du métier était réalisée.\nUne partie des faits était reconnue. Les charges étaient suffisantes pour ordonner le\nmaintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu'à son jugement. Il\navait en outre sollicité l'expulsion du prévenu de Suisse pour une durée de 5 ans. La\ndétention de sûreté était ainsi justifiée sous cet angle également.\n\nc. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.\n\nd. Le recourant réplique. Il conteste l'aggravante du métier et le risque de récidive. Il\nplaide également la mise en œuvre de mesures de substitution pour pallier ce risque.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à\nrecours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du\nprévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant\nun intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision\nquerellée (art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. Le recourant prétend que les charges pesant à son encontre ne justifient plus sa\ndétention.\n\n2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut\nêtre ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un\ncrime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention\npréventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux\nde culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis\nune infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une\npesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des\npersonnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe\n\nP/1/2021\n- 7/9 -\n\ndes indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges\npropres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers\nstades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être\nsuffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral\n1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit\napparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction\nenvisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146),\nl'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que\nl'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention\n(arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).\n\n2.2. En l'espèce, il appartiendra au juge de fond de se prononcer sur la culpabilité\ndu prévenu – y compris sous l'angle de la circonstance aggravante du métier –, à la\nlumière des preuves et témoignages recueillis.\n\n"}