5.1. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue; le temps compté pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et trente minutes, déplacement inclus (ACPR/521/2022 du 4 août 2022 consid. 3.1.4). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3).