{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-07-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_CP-528-2021_2023-07-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3273213?doc=", "Checksum": "e59b9175a6a331841f5172be40458e5a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_CP-528-2021_2023-07-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2023/0005/ACPR_000520_2023_CP_528_2021.pdf", "Checksum": "5dd26daa874ae6b4672fbdd85e8bf5c9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP/528/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.07.2023 CP/528/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AVOCAT D'OFFICE;ASSISTANCE JUDICIAIRE;HONORAIRES;COMMUNICATION AVEC LE DÉFENSEUR;ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE;AVOCAT DE LA PREMIÈRE HEURE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE;ENTRAIDE JUDICIAIRE PÉNALE | CPP.135; RAJ.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:51:42", "Checksum": "8340f8db9b689eb9b53418fc3ea3c3cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.07.2023 CP/528/2021\nRegeste:\nAVOCAT D'OFFICE;ASSISTANCE JUDICIAIRE;HONORAIRES;COMMUNICATION AVEC LE DÉFENSEUR;ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE;AVOCAT DE LA PREMIÈRE HEURE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE;ENTRAIDE JUDICIAIRE PÉNALE | CPP.135; RAJ.16\n\n9. L'admission du recours, même partielle, ne donne pas lieu à la perception de frais\n(art. 428 al. 1 CPP).\n\nCP/528/2021\n- 8/9 -\n\n10. Le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision\nd'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5 p. 520; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2).\n\nLa recourante chiffre son intervention à 5h15 pour la rédaction de l'acte de recours\n(onze pages, page de garde et conclusions comprises) et de la réplique (un courrier de\ntrois pages), ce qui est excessif, eu égard à l'absence de complexité de la cause et au\nsuccès partiel obtenu. Une indemnité correspondant à 3h00 de travail, soit\nCHF 646,20, (TVA 7.7%) incluse, sera dès lors accordée.\n\n*****\n\nCP/528/2021\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nAdmet partiellement le recours et complète le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance du\nMinistère public du 20 mars 2023 comme suit :\n\n- arrête à CHF 753,90, TVA (7.7%) incluse, le complément d'indemnité dû à\nMe A______ pour l'activité déployée en faveur de B______ dans le cadre de la\nprocédure CP/528/2021.\n\nLaisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.\n\nAlloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 646,20, (TVA 7.7%)\nincluse, pour la procédure de recours.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.\n\nSiégeant :\n\nMadame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame\nCorinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.\n\nLa greffière : La présidente :\n\nArbenita VESELI Daniela CHIABUDINI\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens\nde l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres\nconditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être\nformé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus\ntard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à\nune représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n\nCP/528/2021\n"}