{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-07-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_CP-528-2021_2023-07-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3273213?doc=", "Checksum": "e59b9175a6a331841f5172be40458e5a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_CP-528-2021_2023-07-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2023/0005/ACPR_000520_2023_CP_528_2021.pdf", "Checksum": "5dd26daa874ae6b4672fbdd85e8bf5c9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP/528/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.07.2023 CP/528/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AVOCAT D'OFFICE;ASSISTANCE JUDICIAIRE;HONORAIRES;COMMUNICATION AVEC LE DÉFENSEUR;ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE;AVOCAT DE LA PREMIÈRE HEURE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE;ENTRAIDE JUDICIAIRE PÉNALE | CPP.135; RAJ.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:51:42", "Checksum": "8340f8db9b689eb9b53418fc3ea3c3cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.07.2023 CP/528/2021\nRegeste:\nAVOCAT D'OFFICE;ASSISTANCE JUDICIAIRE;HONORAIRES;COMMUNICATION AVEC LE DÉFENSEUR;ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE;AVOCAT DE LA PREMIÈRE HEURE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE;ENTRAIDE JUDICIAIRE PÉNALE | CPP.135; RAJ.16\n\n Elle a par la suite été désignée comme avocate d'office du prévenu avec effet au\n7 décembre 2021. Que la demande d'assistance judiciaire du prévenu ait été\n\nCP/528/2021\n- 6/9 -\n\nprotocolée à la fin du procès-verbal d'audition par la police du 7 décembre 2021 n'y\nchange donc rien. Il y a ainsi lieu d'indemniser une heure supplémentaire au tarif de\nCHF 200.- ainsi que le temps de déplacement à VHP, soit CHF 100.-.\n\n4. La recourante estime que le parloir du 6 décembre 2021 doit être indemnisé.\n\n4.1. L'assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt\nde la requête (art. 5 al. 1 RAJ ; ACPR/360/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.1), sous\nréserve de démarches urgentes entreprises peu de temps avant (ATF 122 I 203\nconsid. 2f p. 208/209; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE\n(éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019\nn. 68 ad art. 136). L'activité antérieure à la prise d'effet ou, au plus tard, à la\nnomination de l'avocat, n'est pas prise en charge par l'assistance juridique\n(AARP/379/2013 du 20 août 2013; AARP/437/2013 du 23 septembre 2013;\nAARP/465/2013 du 8 octobre 2013; AARP/546/2013 du 13 novembre 2013).\n\n4.2. En l'espèce, Me A______ a été nommée en qualité d'avocate d'office du prévenu\navec effet au 7 décembre 2021.\n\nL'activité antérieure à la nomination de l'avocat – dont l'urgence n'est ici pas réalisée\n– n'étant pas prise en charge par l'assistance juridique, c'est à juste titre que le\nMinistère public n'a pas indemnisé la recourante pour le parloir du 6 précédent. Cela\nse justifie d'autant moins que 20 minutes d'entretien ont été accordées à l'avocate et\nson client avant l'audition du 7 décembre 2021, temps déjà inclus dans le poste\nAudiences (9h00-16h30) réclamé.\n\nSur ce point, la décision du Ministère public est fondée.\n\n5. La recourante critique ensuite le retranchement des parloirs des 8 et 27 avril 2022.\n\n5.1. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au\nprononcé du jugement est admise, indépendamment des besoins de la procédure,\npour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue; le temps compté\npour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et trente minutes,\ndéplacement inclus (ACPR/521/2022 du 4 août 2022 consid. 3.1.4).\n\nEn revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique d'une\nvisite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal\nfédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3).\n\n5.2. En l'occurrence, quand bien même on peut admettre que l'avocate d'office a\ndéployé son activité sur une période d'environ cinq mois, la décision de clôture du\n1er avril 2022 étant sujette à recours, deux visites au client à la prison, postérieures à\n\nCP/528/2021\n- 7/9 -\n\nladite décision, apparaissent excessives pour discuter de l'opportunité d'un recours.\nSeul le parloir du 8 avril 2022 sera donc indemnisé, ce d'autant que la justification du\nparloir du 27 avril 2022 semble plutôt liée à une autre affaire, fribourgeoise, pour\nlaquelle la recourante peut également prétendre à une indemnisation au titre de la\ndéfense d'office. Il ne saurait donc être question ici d'une indemnisation à double.\n\n6. La recourante conteste enfin le retranchement de 3h00 pour l'étude du dossier,\narguant que celui-ci était complexe.\n\nForce est toutefois de constater que la procédure d'entraide dont il est ici question ne\nportait que sur l'audition du prévenu par la police. Elle n'a pas connu d'autre\ndéveloppement. Selon le Ministère public, qui n'a pas été contredit sur ce point par la\nrecourante, cette dernière connaissait déjà les pièces produites car issues d'une\nprocédure diligentée dans un autre canton et dans laquelle elle assistait déjà le\nprévenu. On ne saurait en outre considérer la présente procédure comme complexe\ndu seul fait qu'il s'agit d'une demande d'entraide, l'essentiel de l'activité de la\nrecourante ayant consisté à assister son client lors de son audition par la police et à se\ndéterminer avec lui sur les enjeux d'une procédure simplifiée de transmission des\npièces. Telle activité ne nécessitait pas des recherches juridiques approfondies. Le\nretranchement de 3h00 opéré pour l'étude du dossier n'apparaît ainsi pas critiquable.\n\n7. En résumé, l'indemnisation sera complétée des montants suivants :\n\n- audience police du 7 décembre 2021 (1h00 à CHF 200.-) = CHF 200.-\n\n- parloir du 8 avril 2022 (1h30 à CHF 200.-) = CHF 300.-\n\n- forfait de 20% alloué par le Ministère public = CHF 100.-\n\n- déplacement VHP du 7 décembre 2021 = CHF 100.-\n\nSous-total = CHF 700.-\n\nTVA (7.7%) = CHF 53,90\n\nTotal = CHF 753,90\n\n8. Le recours sera ainsi partiellement admis et l'indemnisation octroyée par le Ministère\npublic complétée du montant de CHF 753,90, TVA (7.7%) incluse.\n\n"}