{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-07-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_CP-528-2021_2023-07-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3273213?doc=", "Checksum": "e59b9175a6a331841f5172be40458e5a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_CP-528-2021_2023-07-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2023/0005/ACPR_000520_2023_CP_528_2021.pdf", "Checksum": "5dd26daa874ae6b4672fbdd85e8bf5c9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP/528/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.07.2023 CP/528/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AVOCAT D'OFFICE;ASSISTANCE JUDICIAIRE;HONORAIRES;COMMUNICATION AVEC LE DÉFENSEUR;ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE;AVOCAT DE LA PREMIÈRE HEURE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE;ENTRAIDE JUDICIAIRE PÉNALE | CPP.135; RAJ.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:51:42", "Checksum": "8340f8db9b689eb9b53418fc3ea3c3cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.07.2023 CP/528/2021\nRegeste:\nAVOCAT D'OFFICE;ASSISTANCE JUDICIAIRE;HONORAIRES;COMMUNICATION AVEC LE DÉFENSEUR;ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE;AVOCAT DE LA PREMIÈRE HEURE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE;ENTRAIDE JUDICIAIRE PÉNALE | CPP.135; RAJ.16\n\n CP/528/2021\n- 4/9 -\n\nD. a. À l'appui de son recours, Me A______ conteste les réductions opérées.\n\nPremièrement, elle n'était pas intervenue comme avocate de la première heure lors de\nl'audition à la police du 7 décembre 2021 mais comme avocate de choix (au début de\nl'audition), de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à une indemnité comme avocat de\npermanence. La totalité des heures passées à VHP devait être rémunérée sous l'angle\nde la nomination d'office puisque celle-ci lui avait été accordée avec effet au\n7 décembre 2021.\n\nDeuxièmement, le parloir à C______ du 7 décembre 2021, en tant que démarche\nurgente pour préparer l'audition à la police, devait également être indemnisé. Le\nparloir du 8 avril 2022 faisait suite à la consultation du dossier de la veille et était\nnécessaire pour reprendre avec le client ce qui figurait au dossier et les charges qui\npesaient sur lui. Le parloir du 27 avril 2022 avait pour but de discuter des suites\nrelatives à la procédure et à l'impact de celle-ci sur la procédure parallèle\nfribourgeoise. Les cinq parloirs étaient ainsi nécessaires et justifiés, la procédure\nayant duré cinq mois, de décembre 2021 à avril 2022.\n\nTroisièmement, le dossier, même s'il n'était pas volumineux, n'était pas dénué de\ncomplexité en tant qu'il portait sur une demande d'entraide internationale, soit \"un\ndomaine juridique peu habituel\". Il avait soulevé des questions juridiques pointues\nnécessitant un travail important. Les 3 heures de travail sur dossier retranchées\nétaient injustifiées.\n\nEnfin, le déplacement jusqu'à VHP le 7 décembre 2021 devait aussi être rémunéré\nsous l'angle de la nomination d'office, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus\nhaut.\n\nb. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours.\nMe A______ n'avait sollicité sa désignation comme avocat d'office qu'au terme de\nl'audition de son client par la police. Ce dernier n'avait non plus produit aucune pièce\nsur sa situation financière à l'appui de sa demande. Le dossier était composé\nprincipalement de pièces issues de la procédure vaudoise dans le cadre de laquelle\nl'avocate précitée était déjà nommée. Les entretiens des 8 et 27 avril 2022\nn'apparaissaient pas nécessaires et auraient pu avoir lieu précédemment, aucune pièce\nn'ayant été versée à la suite de la décision de clôture, respectivement, visait la\ndéfense des intérêts du prévenu dans le cadre de la procédure fribourgeoise. Enfin,\nles questions juridiques qui se posaient n'étaient aucunement complexes.\n\nc. Me A______ réplique. Ce n'était que lors de l'audition de son client par la police\nqu'elle avait eu connaissance des charges pesant contre lui. Quoi qu'il en soit, le\nMinistère public avait expressément ordonné la défense d'office dès le 7 décembre\n2021. Les documents produits à l'appui de la demande d'entraide étaient nouveaux.\n\nCP/528/2021\n- 5/9 -\n\nDes recherches avaient enfin été nécessaires sur les enjeux relatifs à la procédure\nsimplifiée de manière générale. Elle persistait dans son recours et sollicitait que\nl'indemnité sollicitée à ce titre soit augmentée de 45 minutes pour l'analyse et la\nrédaction de la réplique.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à\ncontestation auprès de la Chambre de céans (art. 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. a\nCPP) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a\net 382 al. 1 CPP).\n\n2. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au\ntarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce\ntarif est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude\n(al. 1 let. c).\n\nSeules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction,\nnotamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du\ntravail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). D'autant plus de retenue\ns'imposera que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé\nmaîtriser la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers\n(AARP/111/2021 du 21 avril 2021, consid. 5.3).\n\nLe temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense\nd'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal\nfédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références).\n\nLa rémunération forfaitaire de déplacement aller/retour au et du Palais de justice ou\nau et du bâtiment du Ministère public a été arrêtée, depuis la modification du RAJ du\n1er octobre 2018, à CHF 100.- pour les chefs d'étude (ACPR/178/2019 du 6 mars\n2019).\n\n3. La recourante conteste le retranchement de la première heure passée à assister son\nclient à VHP le 7 décembre 2021, ainsi que le temps de déplacement en ce lieu, au\nmotif qu'elle n'était pas intervenue comme avocate de la première heure.\n\nÀ raison. Elle a été appelée par la police pour assister le prévenu en qualité d'avocate\nde choix, et non comme avocate de permanence.\n\n"}