Néanmoins, en application de l’art. 91 al. 4 CPP, il y a lieu de transmettre d’office le présent recours à l’autorité compétente, soit en l’occurrence la Présidente de la Cour de justice, en tant que le recours a été déposé dans un délai de 10 jours. AP/951/2010 - 4/5 -