1.4. En l’espèce, quand bien même la procédure pénale pour laquelle le recourant avait été nommé d’office s’est terminée avant l’entrée en vigueur du CPP et l’abrogation de l’aRAJ, il n’en demeure pas moins que la compétence pour contester la décision d’indemnisation était soumise à la nRAJ. Or la décision ayant été rendue par la Vice-présidente du Tribunal civil, en application de l’art. 1 al. 1 RAJ, la Présidente de la Cour de justice était compétente pour connaître du présent recours, de sorte que celui-ci est irrecevable.