A ce titre, le nouveau droit (art. 448 al. 1 CPP) s’applique – en ce qui concerne la fixation de l’indemnisation (art. 135 et 138 CPP) – pour les procédures closes après le 1er janvier 2011, lorsqu’un cas de défense obligatoire, plus précisément de représentation juridique gratuite, était déjà terminé à l’entrée en vigueur du CPP, mais qu’aucune décision d’indemnisation n’avait été rendue (Niklaus SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerichen Strafprozessordnung, Zürich/Saint- Gall 2010, n°142). 1.3. A teneur de l’art. 1 al. 3 RAJ, le président de la Cour de justice connaît des recours contre les décisions rendues par le Tribunal civil (art. 1 al. 3 RAJ).