{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_AP-951-2010_2013-05-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1662155?doc=", "Checksum": "a195a8beb98af42935cc92b1954d9923"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_AP-951-2010_2013-05-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2013/0002/ACPR_000215_2013_AP_951_2010.pdf", "Checksum": "9a9a791d563c5cdb218b9fcc463f83d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AP/951/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.05.2013 AP/951/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT TRANSITOIRE; ASSISTANCE JUDICIAIRE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; COMMUNICATION | CPP.135; RAJ.1; CPP.91"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:37:23", "Checksum": "74a7620c5d61d25b54f82b8b7bfbb878", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.05.2013 AP/951/2010\nRegeste:\nDROIT TRANSITOIRE; ASSISTANCE JUDICIAIRE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; COMMUNICATION | CPP.135; RAJ.1; CPP.91\n\nNéanmoins, en application de l’art. 91 al. 4 CPP, il y a lieu de transmettre d’office le\nprésent recours à l’autorité compétente, soit en l’occurrence la Présidente de la Cour\nde justice, en tant que le recours a été déposé dans un délai de 10 jours.\n\nAP/951/2010\n- 4/5 -\n\n2. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_522/2011, du 23 novembre\n2011, consid. 3.3.2), le sort des frais en procédure de recours contre le refus de\nl’assistance judiciaire n’est pas déterminé par le Règlement du 22 décembre 2010\nfixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; RSG E 4 10.03), mais par le\nRèglement du 28 juillet 2010 sur l'assistance judiciaire et l'indemnisation des\nconseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale\n(RAJ; RSG 2 05.04), dont l’art. 20 institue la gratuité de la procédure de recours,\nsauf mauvaise foi ou témérité.\n\n*****\n\nAP/951/2010\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nDéclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 mars\n2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la procédure AP/951/2010.\n\nLaisse les frais à la charge de l’Etat.\n\nTransmet d’office le présent recours à la Présidente de la Cour de justice.\n\nSiégeant :\n\nMessieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ;\nJulien CASEYS, greffier.\n\nLe greffier : Le président :\nJulien CASEYS Christian COQUOZ\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ;\nRS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui\nsuivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nAP/951/2010\n"}