{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_AP-951-2010_2013-05-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1662155?doc=", "Checksum": "a195a8beb98af42935cc92b1954d9923"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_AP-951-2010_2013-05-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2013/0002/ACPR_000215_2013_AP_951_2010.pdf", "Checksum": "9a9a791d563c5cdb218b9fcc463f83d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AP/951/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.05.2013 AP/951/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT TRANSITOIRE; ASSISTANCE JUDICIAIRE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; COMMUNICATION | CPP.135; RAJ.1; CPP.91"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:37:23", "Checksum": "74a7620c5d61d25b54f82b8b7bfbb878", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.05.2013 AP/951/2010\nRegeste:\nDROIT TRANSITOIRE; ASSISTANCE JUDICIAIRE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; COMMUNICATION | CPP.135; RAJ.1; CPP.91\n\n R E P UB L I Q UE E T C A NT ON DE GE NE VE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nAP/951/2010 ACPR/215/2013\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du mercredi 15 mai 2013\n\nEntre\nA______, ______, comparant par Me Ronald ASMAR, avocat, Etude MERKT & Associés,\nrue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11,\n\nrecourant\n\ncontre la décision de refus de reconsidération rendue le 21 mars 2013 par la Vice-présidente\ndu Tribunal civil,\n\nEt\nLA VICE-PRESIDENTE DU TRIBUNAL CIVIL de la République et canton de Genève,\n1 place du Bourg-de-Four - case postale 3736 - 1211 Genève 3,\n\nintimée.\n\nCommunique l'arrêt aux parties en date du mercredi 15 mai 2013.\n- 2/5 -\n\nEN FAIT :\n\nA. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 avril 2013, Me A______\nrecourt contre la décision rendue par la Vice-présidente du Tribunal civil, le 21 mars\n2013, notifiée le 25 du même mois, dans la cause AP/951/2010, par laquelle ce\nmagistrat a refusé sa demande de reconsidération dans le cadre de la décision de\ntaxation du 21 février 2013 lui refusant l’indemnisation de la TVA.\n\nA______ conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision\nentreprise, à sa réformation en ce sens que la TVA devra lui être indemnisée et au\nrenvoi de la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle procède au calcul.\n\nB. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :\n\na. Le 16 juin 2010, Me A______ a été nommé en qualité de défenseur d’office de\nB______, dans le cadre de la procédure pénale P/2091/2010.\n\nb. Par décision du 16 juin 2010 également, B______ a été admis au bénéfice de\nl’assistance juridique.\n\nc. La procédure P/2091/2010 a été classée le 22 octobre 2010, les autorités\ngenevoises ayant dû se dessaisir pour des raisons de for.\n\nd. Le 23 novembre 2012, Me A______ a transmis à l’assistance juridique sa note de\nfrais.\n\ne. Le 21 février 2013, le greffe de l’Assistance juridique a rendu une décision\nd’indemnisation, TAX/21/2013, refusant d’indemniser la TVA, compte tenu du\ndomicile étranger de B______.\n\nf. Le 25 février 2013, Me A______ a adressé au Greffe de l’Assistance juridique une\ndemande de reconsidération, visant à obtenir l’indemnisation de la TVA.\n\nC. Dans sa décision querellée, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la demande\nde reconsidération, estimant que la TVA n’était pas due à l’avocat, vu le domicile à\nl’étranger de son client.\n\nD. A l’appui de son recours, Me A______ invoque une violation des art. 135 al. 1 CPP\net 16 RAJ ainsi que de sa liberté économique.\n\nEN DROIT :\n\n1. 1.1. Le recourant fonde la compétence de la Chambre de céans sur l’application de\nl’art. 454 al. 1 CPP.\n\nAP/951/2010\n- 3/5 -\n\nA teneur de cette disposition, le nouveau droit est applicable aux recours formés\ncontre les décisions rendues en première instance après l’entrée en vigueur du CPP.\n\n1.2. Le 28 juillet 2010, le Conseil d'État du canton de Genève a adopté le règlement\nsur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs\nd'office en matière civile, administrative et pénale (RS/GE E 2 05.04 ; RAJ). Ce\ntexte, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 22 RAJ), a abrogé le règlement sur\nl'assistance juridique du 18 mars 1996 (ci-après : aRAJ ; art. 21 RAJ ; arrêt du\nTribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. A).\n\nLa compétence en matière d’assistance juridique était déterminée par l'art. 143A de\nla loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941, loi qui a été abrogée par\nl'art. 141 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS\nE 2 05), entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Depuis cette date, c'est le Code de\nprocédure pénale suisse qui s’applique. Les dispositions transitoires de la LOJ\nrenvoient d'ailleurs aux art. 448 à 456 CPP (art. 143 al. 3 LOJ).\n\nA ce titre, le nouveau droit (art. 448 al. 1 CPP) s’applique – en ce qui concerne la\nfixation de l’indemnisation (art. 135 et 138 CPP) – pour les procédures closes après\nle 1er janvier 2011, lorsqu’un cas de défense obligatoire, plus précisément de\nreprésentation juridique gratuite, était déjà terminé à l’entrée en vigueur du CPP,\nmais qu’aucune décision d’indemnisation n’avait été rendue (Niklaus\nSCHMID, Übergangsrecht der Schweizerichen Strafprozessordnung, Zürich/Saint-\nGall 2010, n°142).\n\n1.3. A teneur de l’art. 1 al. 3 RAJ, le président de la Cour de justice connaît des\nrecours contre les décisions rendues par le Tribunal civil (art. 1 al. 3 RAJ).\n\n1.4. En l’espèce, quand bien même la procédure pénale pour laquelle le recourant\navait été nommé d’office s’est terminée avant l’entrée en vigueur du CPP et\nl’abrogation de l’aRAJ, il n’en demeure pas moins que la compétence pour contester\nla décision d’indemnisation était soumise à la nRAJ. Or la décision ayant été rendue\npar la Vice-présidente du Tribunal civil, en application de l’art. 1 al. 1 RAJ, la\nPrésidente de la Cour de justice était compétente pour connaître du présent recours,\nde sorte que celui-ci est irrecevable.\n\n"}