2.3 En l’espèce, la recourante affirme, sans le démontrer par exemple par le dépôt de bilans, que ses seuls avoirs seraient ceux saisis à Genève ; il en va de même de ses ayants droit économiques, dont l’indigence ne fait pas l’objet de la moindre démonstration. Quant à la situation des autres sociétés animées par les mêmes personnes physiques, elle n’est pas plus exposée. On ne saurait dès lors considérer que les motifs exceptionnels pour accorder l’assistance judiciaire à une personne morale sont établis en l’espèce.