1.3 Statuant sur recours, la Chambre se fonde sur le dossier constitué pendant la procédure de première instance, par application analogique de l’article 389 CPP. Il appartient en premier lieu à la partie qui le souhaite de requérir l’administration de preuves nouvelles (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., Bâle 2010, n. 3 ad art. 389), ce d’autant plus qu’elle requiert une prestation positive de l’État. 2. La seule question litigieuse est celle du droit d’une personne morale à l’assistance judiciaire.