Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2010, n. 1 ad art. 20). Faute d’entrer dans la catégorie des décisions judiciaires mettant fin à une procédure, le refus d’assistance judiciaire doit être traité par la voie du recours. 1.2 En application de l’article 390 al. 2 CPP, un recours manifestement mal fondé n’a pas à être transmis à l’autorité intimée. En l’espèce, le recours se heurte à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, de sorte qu’il sera traité sans échange d’écritures.